Art. 1
Objet et champ d’application
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article premier
Objet et champ d’application
1. La présente directive définit des règles et des procédures de redressement et de résolution pour les entités suivantes:
a)
les entreprises d’assurance et de réassurance qui sont établies dans l’Union et relèvent de l’article 2 de la directive 2009/138/CE;
b)
les entreprises d’assurance et de réassurance mères établies dans l’Union;
c)
les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes qui sont établies dans l’Union;
d)
les sociétés holding d’assurance mères dans un État membre et les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre;
e)
les sociétés holding d’assurance mères dans l’Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union;
f)
les succursales d’entreprises d’assurance et de réassurance qui sont établies dans un pays tiers et qui remplissent les conditions énoncées aux articles 75 à 80.
La présente directive établit également des règles et des procédures applicables aux prestataires de services essentiels lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée est soumise à une procédure de résolution.
Lorsqu’elles établissent et appliquent les exigences prévues dans la présente directive et qu’elles appliquent les différents instruments à leur disposition en lien avec une entité visée au premier ou au deuxième alinéa, les autorités de résolution et les autorités de contrôle tiennent compte de la nature de l’activité de cette entité, de sa structure d’actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille, de son statut juridique et de son interconnexion avec d’autres établissements ou avec l’ensemble du système financier, ainsi que de l’étendue et de la complexité des activités de l’entité.
2. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles qui sont plus strictes ou des règles complétant celles fixées dans la présente directive et dans les actes délégués et les actes d’exécution adoptés sur la base de la présente directive à condition que ces règles soient d’application générale et qu’elles ne soient pas contraires à la présente directive ou aux actes délégués et d’exécution adoptés sur le fondement de la présente directive.
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