Art. 3
Désignation des autorités de résolution et des ministères compétents
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 3
Désignation des autorités de résolution et des ministères compétents
1. Chaque État membre désigne une ou, exceptionnellement, plusieurs autorités de résolution habilitées à appliquer les instruments de résolution et à exercer les pouvoirs de résolution.
2. Les autorités de résolution sont des banques centrales nationales, des ministères compétents, des autorités administratives publiques ou des autorités investies de compétences administratives publiques.
3. Lorsqu’une autorité de résolution est investie d’autres fonctions, y compris des fonctions de contrôle, des dispositions structurelles adéquates sont prises pour éviter tout conflit d’intérêts entre les fonctions confiées à l’autorité de résolution en vertu de la présente directive et les fonctions de contrôle ou les autres fonctions, sans préjudice de l’échange d’informations et des obligations de coopération prévues au paragraphe 6.
Les États membres veillent à ce que ces dispositions, incluant un personnel propre, des lignes hiérarchiques séparées et des processus décisionnels distincts au sein de l’autorité de résolution, assurent une indépendance opérationnelle effective par rapport à toute fonction de contrôle ou autre exercée par cette autorité de résolution.
4. Les exigences énoncées au paragraphe 3 n’excluent pas que:
a)
les lignes hiérarchiques convergent au plus haut niveau ou au niveau de la direction générale d’une organisation englobant différentes fonctions ou autorités;
b)
du personnel soit, dans des conditions prédéfinies, partagé pour exercer les fonctions de résolution et d’autres fonctions, y compris des fonctions de contrôle, afin de faire face à des charges de travail temporairement élevées, ou de permettre à l’autorité de résolution de bénéficier de l’expertise du personnel partagé.
5. Les autorités de résolution adoptent et publient les règles internes destinées à prévenir les conflits d’intérêts en conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 3 et 4, y compris des règles relatives au secret professionnel et aux échanges d’informations entre les différents domaines fonctionnels.
6. Les États membres exigent que les autorités exerçant des fonctions de contrôle et de résolution ainsi que les personnes exerçant lesdites fonctions en leur nom coopèrent étroitement à l’élaboration, la planification et l’application des décisions de résolution, tant lorsque l’autorité de résolution et l’autorité de contrôle sont des entités distinctes que lorsque les fonctions sont exercées au sein de la même entité.
7. Chaque État membre désigne un seul ministère comme ministère compétent en vertu de la présente directive. Le cas échéant, les États membres veillent à ce que soit mis en place un mécanisme de coordination approprié avec les autres ministères concernés.
8. Lorsque l’autorité de résolution dans un État membre n’est pas le ministère compétent, l’autorité de résolution informe le ministère compétent, sans retard injustifié, des décisions prises en vertu de la présente directive et, sauf dispositions contraires en droit national, ne met en œuvre aucune décision ayant une incidence budgétaire directe sans avoir recueilli son assentiment.
9. Lorsqu’un État membre désigne plus d’une autorité de résolution, il le notifie de façon dûment motivée à la Commission et à l’AEAPP et répartit clairement les fonctions et les responsabilités entre ces autorités, veille à leur bonne coordination et désigne une seule d’entre elles comme autorité de contact aux fins de la coopération et de la coordination avec les autorités compétentes des autres États membres.
10. Les États membres informent l’AEAPP de l’autorité ou des autorités nationales désignées comme autorités de résolution, et éventuellement de l’autorité de contact, ainsi que de leurs fonctions et responsabilités spécifiques. L’AEAPP publie la liste de ces autorités de résolution et autorités de contact.
11. Sans préjudice de l’article 67, les États membres peuvent limiter la responsabilité de l’autorité de résolution, de l’autorité de contrôle et de leur personnel respectif conformément au droit national en ce qui concerne les actes et omissions commis dans l’exercice de leurs fonctions au titre de la présente directive.
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