Art. 13

Évaluation de la résolvabilité

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 13 Évaluation de la résolvabilité 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, après avoir consulté l’autorité de contrôle, évaluent dans quelle mesure la résolution d’entreprises d’assurance ou de réassurance ne faisant pas partie d’un groupe est possible en écartant tout soutien financier public exceptionnel en dehors du recours à des régimes de garantie des assurances ou à des dispositifs de financement, lorsqu’ils sont disponibles et applicables. La résolution d’une entreprise d’assurance ou de réassurance est réputée possible si cette entreprise peut, de manière crédible, être liquidée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, ou si l’autorité de résolution peut, de manière crédible, procéder à sa résolution en utilisant des instruments de résolution et en exerçant des pouvoirs de résolution. 2.   Lorsqu’une autorité de résolution conclut qu’une mesure de résolution peut être nécessaire dans l’intérêt public parce qu’une liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité ne permettrait pas d’atteindre les objectifs de la résolution dans la même mesure, elle procède selon les étapes consécutives suivantes: a) sélectionner une mesure de résolution privilégiée, appropriée pour atteindre les objectifs de la résolution compte tenu de la structure et du modèle économique de l’entreprise d’assurance ou de réassurance; b) évaluer s’il est possible d’appliquer efficacement la mesure de résolution sélectionnée dans un délai approprié et recenser les obstacles potentiels à sa mise en œuvre; c) évaluer la crédibilité de la mesure de résolution sélectionnée, en tenant compte de l’incidence probable de la résolution sur les systèmes financiers ou les économies réelles des États membres ou de l’Union et de la protection de l’intérêt collectif des preneurs d’assurance, des bénéficiaires et des demandeurs, en vue d’assurer la continuité des fonctions critiques exercées par l’entreprise d’assurance ou de réassurance. 3.   Les autorités de résolution effectuent l’évaluation de la résolvabilité prévue au paragraphe 1 en même temps qu’elles procèdent à l’élaboration et à la mise à jour des plans de résolution prévues à l’article 9, ainsi qu’aux fins de celles-ci. Lorsqu’elles procèdent à l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités de résolution examinent, au minimum, les dimensions de la résolvabilité précisées dans l’annexe. 4.   Aux fins de l’évaluation de la résolvabilité, les autorités de résolution peuvent demander aux entreprises d’assurance ou de réassurance de leur fournir toutes les informations nécessaires. 5.   L’AEAPP émet, au plus tard le 29 janvier 2027, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1094/2010 afin de préciser davantage les éléments et les critères à examiner pour l’évaluation de la résolvabilité d’entreprises ou de groupes d’assurance et de réassurance prévue au paragraphe 1 du présent article et à l’article 14 de la présente directive.
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