Art. 17

Décisions communes

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 17 Décisions communes 1.   Les contrôleurs des groupes, les autorités de contrôle, les autorités de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution s’efforcent de parvenir aux décisions communes prévues par l’article 8, paragraphe 2, par l’article 11, paragraphe 4, ou par l’article 16, paragraphe 4, selon le cas, dans un délai de quatre mois à compter de la date: a) de transmission du plan préventif de redressement de groupe par le contrôleur du groupe, conformément à l’article 7, paragraphe 6; b) de transmission par l’autorité de résolution au niveau du groupe des informations visées à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa; c) de transmission de toute observation ou de la proposition d’éventuelles mesures de substitution par l’entreprise mère supérieure, ou d’expiration du délai prévu à l’article 16, paragraphe 3, si elle intervient plus tôt. En vertu de l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1094/2010, l’AEAPP peut, à la demande d’une autorité de contrôle ou de résolution, aider les contrôleurs des groupes, les autorités de contrôle, les autorités de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution à parvenir à une décision commune. 2.   En l’absence de décision commune, dans le délai prévu au paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive, sur l’une des questions suivantes, le contrôleur du groupe, ou l’autorité de résolution au niveau du groupe, selon le cas, prend sa propre décision sur celles-ci: a) l’examen et l’évaluation du plan préventif de redressement du groupe; b) toute mesure que l’entreprise mère supérieure est tenue de prendre conformément à l’article 6, paragraphes 4 et 5; c) le plan de résolution de groupe; d) les mesures visées à l’article 16. La décision prise par le contrôleur du groupe ou l’autorité de résolution au niveau du groupe, selon le cas, est dûment motivée et tient compte des avis et réserves exprimés par d’autres autorités de contrôle ou de résolution, selon le cas, au cours du délai prévu au paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive. Elle est communiquée à l’entreprise mère supérieure et aux autres autorités concernées. 3.   En l’absence de décision commune des autorités de contrôle ou des autorités de résolution, dans le délai prévu au paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive, sur les questions suivantes, chaque autorité de contrôle ou de résolution, selon le cas, responsable d’une entreprise filiale prend elle-même une décision sur celles-ci: a) la nécessité ou non d’établir un plan préventif de redressement individuel pour les entreprises d’assurance ou de réassurance relevant de sa juridiction, comme prévu à l’article 8, paragraphe 2; b) l’application, au niveau de la filiale, des mesures visées à l’article 6, paragraphes 4 et 5; c) l’identification des obstacles importants et, si nécessaire, l’évaluation des mesures proposées par l’entreprise mère supérieure et des mesures requises par les autorités, conformément à l’article 16, paragraphe 1, pour réduire ou supprimer ces obstacles. 4.   Si, dans le délai prévu au paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive, du présent article, les autorités de résolution n’ont pas pris de décision commune sur l’adoption du plan de résolution de groupe conformément à l’article 11, paragraphe 4, chaque autorité de résolution responsable d’une entreprise filiale prend elle-même une décision, et elle établit et tient à jour un plan de résolution pour les entités qui relèvent de sa juridiction. Chaque autorité de résolution notifie sa décision aux autres membres du collège d’autorités de résolution. 5.   Chacune des décisions prises par des autorités de contrôle ou de résolution en vertu du paragraphe 3 ou 4 est dûment motivée et tient compte des avis et réserves des autres autorités de contrôle ou de résolution, des contrôleurs des groupes ou des autorités de résolution au niveau du groupe, selon le cas. 6.   Les autorités de contrôle ou de résolution qui ne sont pas en désaccord avec une décision, comme le mentionnent les paragraphes 3 et 4, peuvent prendre une décision commune sur un plan préventif de redressement de groupe ou un plan de résolution de groupe couvrant les entités du groupe qui relèvent de leur juridiction. 7.   Si, au terme du délai prévu au paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive, l’une des autorités de contrôle ou de résolution concernées a saisi l’AEAPP conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1094/2010, le contrôleur du groupe, l’autorité de résolution au niveau du groupe, ou l’autorité de contrôle ou de résolution concernée, selon le cas, diffère la décision prévue au paragraphe 2, 3 ou 4 du présent article jusqu’à ce que l’AEAPP ait arrêté une décision conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend sa décision conformément à cette décision de l’AEAPP. Le délai prévu au paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive, du présent article est réputé constituer la phase de conciliation prévue par l’article 19, paragraphe 2, dudit règlement. L’AEAPP arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’AEAPP ne peut pas être saisie après l’expiration du délai prévu au paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive, ou après l’adoption d’une décision commune. Si l’AEAPP n’a pas arrêté de décision dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, la décision du contrôleur du groupe, de l’autorité de résolution au niveau du groupe, ou de l’autorité de contrôle ou de résolution pour le groupe ou l’entreprise filiale au niveau individuel, selon le cas, s’applique. 8.   Les décisions communes prévues à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 4, à l’article 16, paragraphe 4, et au paragraphe 6 du présent article et les décisions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont reconnues comme définitives et sont appliquées par les autorités de contrôle ou de résolution dans les États membres concernés. 9.   Si des décisions communes sont prises en vertu de l’article 11, paragraphe 4, et, dans le cas d’un plan de résolution de groupe, en vertu du paragraphe 6 du présent article, et si une autorité de résolution estime qu’une question sur laquelle il existe un désaccord à propos du plan de résolution de groupe empiète sur les compétences budgétaires de son État membre, l’autorité de résolution au niveau du groupe procède à une réévaluation du plan de résolution de groupe.
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