Art. 18

Objectifs de la résolution

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 18 Objectifs de la résolution 1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles appliquent des instruments de résolution et exercent des pouvoirs de résolution, les autorités de résolution tiennent compte des objectifs de la résolution énumérés au paragraphe 2 et optent pour les instruments et pouvoirs qui permettent le mieux d’atteindre les objectifs correspondant à chaque situation. 2.   Les objectifs de la résolution sont les suivants: a) protéger l’intérêt collectif des preneurs d’assurance, des bénéficiaires et des demandeurs; b) maintenir la stabilité financière, notamment en prévenant la contagion et en maintenant la discipline de marché; c) assurer la continuité des fonctions critiques; d) protéger les ressources de l’État par une réduction maximale du recours à un soutien financier public exceptionnel. Lorsqu’elles poursuivent l’objectif de résolution visé au premier alinéa, point c), les autorités de résolution choisissent ces approches eu égard aux fonctions critiques qui préservent au mieux la continuité de la couverture d’assurance pour les preneurs d’assurance. Lorsqu’elles poursuivent l’objectif de résolution visé au premier alinéa, point d), les autorités de résolution accordent, dans toute la mesure du possible, la priorité à l’utilisation de sources de financement autres que le budget des États membres, y compris les dispositifs de financement visés à l’article 81 et les régimes de garantie des assurances, lorsque ceux-ci sont disponibles à cette fin en vertu du droit applicable. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution s’efforcent, lorsqu’elles poursuivent les objectifs susmentionnés, de réduire autant que possible le coût de la résolution et d’éviter toute destruction de valeur qui n’est pas nécessaire à la réalisation de ces objectifs. 3.   Les objectifs de la résolution sont d’égale importance, et les États membres veillent à ce que les autorités de résolution décident de leur juste équilibre en fonction de la nature et des circonstances propres à chaque cas.
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