Art. 25
Valorisations provisoires et définitives
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 25
Valorisations provisoires et définitives
1. Les valorisations prévues à l’article 23 qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’article 24, paragraphe 2, sont considérées comme provisoires.
Les valorisations provisoires incluent un coussin pour pertes supplémentaires, assorti d’une justification en bonne et due forme.
2. Les autorités de résolution qui prennent une mesure de résolution sur la base d’une valorisation provisoire veillent à ce qu’une valorisation définitive soit effectuée dès que possible.
Ces autorités de résolution veillent à ce que la valorisation définitive visée au premier alinéa:
a)
permette la comptabilisation intégrale de toute perte de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), dans ses comptes;
b)
rassemble des informations permettant de décider de la reprise des créances ou de l’augmentation de la valeur de la contrepartie versée, conformément au paragraphe 3.
3. Lorsque, selon la valorisation définitive, l’estimation de la valeur de l’actif net de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), est plus élevée que l’estimation résultant de la valorisation provisoire de la valeur de l’actif net de ladite entité, l’autorité de résolution peut:
a)
accroître la valeur des créances des créanciers affectés qui ont été dépréciées ou restructurées;
b)
exiger d’une entreprise-relais qu’elle verse une contrepartie supplémentaire, en ce qui concerne les actifs, engagements, droits et obligations, à l’entreprise soumise à une procédure de résolution ou, le cas échéant, aux propriétaires des titres de propriété.
4. L’AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser, aux fins du paragraphe 1 du présent article, la méthode permettant de calculer le coussin pour les pertes supplémentaires à intégrer dans les valorisations provisoires.
L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 juillet 2027.
La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
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