Art. 23

Valorisation aux fins de la résolution

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 23 Valorisation aux fins de la résolution 1.   Les autorités de résolution veillent à ce que toute mesure de résolution prise soit fondée sur une valorisation garantissant une évaluation juste, prudente et réaliste des actifs, des engagements, des droits et des obligations d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e). 2.   Avant de soumettre une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), à une procédure de résolution, l’autorité de résolution veille à ce qu’une première valorisation soit effectuée afin de vérifier si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution définies à l’article 19, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 3, sont remplies. 3.   Après avoir décidé de soumettre une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), à une procédure de résolution, l’autorité de résolution veille à ce qu’une seconde valorisation soit effectuée pour: a) rassembler des informations permettant de prendre une décision sur les mesures de résolution appropriées; b) veiller à ce que toute perte de cette entité soit pleinement prise en compte au moment où les instruments de résolution sont appliqués; c) rassembler des informations permettant de prendre une décision sur l’ampleur de l’annulation ou de la dilution de titres de propriété; d) rassembler des informations permettant de prendre une décision sur l’ampleur de la dépréciation ou de la conversion de tout engagement non garanti, y compris les instruments de dette; e) lorsque l’instrument de l’entreprise-relais est appliqué, rassembler des informations permettant de prendre la décision concernant les actifs, les engagements, les droits et les obligations ou les titres de propriété pouvant être transférés à l’entreprise-relais, ainsi que la décision concernant la valeur de toute contrepartie à payer à l’entreprise soumise à une procédure de résolution ou, le cas échéant, aux propriétaires des titres de propriété; f) lorsque l’instrument de cession des activités est appliqué, rassembler des informations permettant de prendre la décision sur les actifs, les engagements, les droits et les obligations ou les titres de propriété pouvant être transférés au tiers acquéreur, et rassembler des informations permettant à l’autorité de résolution de déterminer ce qui constitue des conditions commerciales aux fins de l’article 31. 4.   La valorisation visée au paragraphe 3 est conforme à l’article 75 de la directive 2009/138/CE. Toutefois, cette valorisation peut, le cas échéant, être ajustée pour tenir compte du fait que l’hypothèse selon laquelle l’entreprise poursuit ses activités en continuité d’exploitation n’est pas remplie, ainsi que pour tenir compte des circonstances spécifiques liées à l’utilisation des instruments de résolution. 5.   Les valorisations visées aux paragraphes 2 et 3 ne peuvent faire l’objet d’un recours conformément à l’article 67 que conjointement avec la décision d’appliquer un instrument de résolution ou d’exercer un pouvoir de résolution.
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