Art. 22

Principes généraux régissant la résolution

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 22 Principes généraux régissant la résolution 1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités de résolution ont recours aux instruments de résolution et exercent des pouvoirs de résolution, elles prennent toutes les mesures appropriées pour que la mesure de résolution soit prise conformément aux principes suivants: a) les actionnaires de l’entreprise soumise à une procédure de résolution sont les premiers à supporter les pertes; b) les créanciers de l’entreprise soumise à une procédure de résolution supportent les pertes après les actionnaires, conformément à l’ordre de priorité de leurs créances dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, sauf dispositions contraires expresses de la présente directive; c) l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle et la direction générale de l’entreprise soumise à une procédure de résolution sont remplacés, sauf si le maintien total ou partiel est jugé nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution; d) l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle et la direction générale de l’entreprise soumise à une procédure de résolution fournissent toute l’assistance nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution; e) les personnes physiques et morales sont considérées comme civilement ou pénalement responsables de la défaillance de l’entreprise soumise à une procédure de résolution; f) sauf dispositions contraires dans la présente directive, les créanciers de même catégorie sont traités sur un pied d’égalité; g) aucun actionnaire ou créancier n’encourt des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies si l’entreprise d’assurance ou de réassurance avait été liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité conformément aux mesures de sauvegarde prévues aux articles 55 à 57; h) la mesure de résolution est prise conformément aux mesures de sauvegarde prévues par la présente directive. 2.   Lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance fait partie d’un groupe, les autorités de résolution appliquent les instruments de résolution et exercent les pouvoirs de résolution de manière à réduire autant que possible, en particulier dans les pays où le groupe est présent: a) l’incidence sur les autres entités du groupe et sur le groupe dans son ensemble; b) les effets négatifs sur les preneurs d’assurance, l’économie réelle et la stabilité financière dans l’Union et dans les États membres. 3.   Lorsqu’ils appliquent des instruments de résolution et exercent les pouvoirs de résolution, les États membres s’assurent de leur conformité avec le cadre des aides d’État de l’Union. 4.   Lorsque les instruments de résolution sont appliqués, l’entité à laquelle ils sont appliqués est considérée comme faisant l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’insolvabilité analogue aux fins de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil (19). 5.   Lorsqu’elles appliquent des instruments de résolution et exercent les pouvoirs de résolution, les autorités de résolution informent et consultent les représentants du personnel de l’entreprise concernée, le cas échéant. 6.   Les autorités de résolution appliquent des instruments de résolution et exercent les pouvoirs de résolution, sans préjudice des dispositions relatives à la représentation des travailleurs au sein des organes de direction, prévues par le droit national ou la pratique nationale.
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