Art. 21

Procédure d’insolvabilité pour les entreprises qui ne sont pas soumises à une mesure de résolution

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 21 Procédure d’insolvabilité pour les entreprises qui ne sont pas soumises à une mesure de résolution Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance ou de réassurance qui remplissent les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, points a) et b), mais pas la condition énoncée à l’article 19, paragraphe 1, point c), soient soumises à une procédure de liquidation au sens de l’article 268, paragraphe 1, point d), de la directive 2009/138/CE, ou à d’autres procédures en vertu du droit national, ouvertes et contrôlées par les autorités compétentes au sens de l’article 268, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE, garantissant une sortie ordonnée du marché.
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