Art. 32
Instrument de l’établissement-relais
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 32
Instrument de l’établissement-relais
1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de transférer à une entreprise-relais:
a)
les actions ou autres titres de propriété émis par une ou plusieurs entreprises soumises à une procédure de résolution;
b)
une partie ou la totalité des actifs, droits ou engagements d’une ou de plusieurs entreprises soumises à une procédure de résolution.
2. L’entreprise-relais est une personne morale qui satisfait à toutes les exigences suivantes:
a)
elle est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques, dont éventuellement l’autorité de résolution ou, le cas échéant, un régime de garantie des assurances, et est contrôlée par l’autorité de résolution;
b)
elle est créée dans le but de recevoir et détenir une partie ou la totalité des actions ou autres titres de propriété émis par une entreprise soumise à une procédure de résolution ou une partie ou la totalité des actifs, droits et engagements d’une ou de plusieurs entreprises soumises à une procédure de résolution, en vue d’atteindre les objectifs de la résolution et de vendre l’entreprise soumise à une procédure de résolution.
3. Lorsqu’elles appliquent l’instrument de l’entreprise-relais, les autorités de résolution veillent à ce que la valeur totale des engagements transférés à l’entreprise-relais ne soit pas supérieure à la valeur totale des droits et actifs transférés depuis l’entreprise soumise à une procédure de résolution.
4. Après avoir appliqué l’instrument de l’entreprise-relais, les autorités de résolution peuvent, lorsque les circonstances le justifient, retransférer les actifs, droits ou engagements ou les actions ou autres titres de propriété transférés, et l’entreprise soumise à une procédure de résolution, ou les propriétaires initiaux, sont obligés de les reprendre si les circonstances le justifient, dans les situations suivantes:
a)
l’acte relatif au transfert mentionne expressément la possibilité que les actions ou autres titres de propriété ou les actifs, droits ou engagements considérés soient retransférés;
b)
les actions ou autres titres de propriété ou les actifs, droits ou engagements considérés n’entrent pas dans les catégories d’actions ou d’autres titres de propriété ou d’actifs, de droits ou d’engagements mentionnées dans l’acte relatif au transfert, ou ne remplissent pas les conditions applicables pour être transférés.
Le retransfert visé au premier alinéa peut avoir lieu dans tout délai, et doit remplir toute autre condition, stipulés dans l’acte relatif au transfert.
5. Après avoir appliqué l’instrument de l’entreprise-relais, les autorités de résolution peuvent transférer des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements de l’entreprise-relais à un tiers acquéreur.
6. Une entreprise-relais est réputée constituer une continuation de l’entreprise soumise à une procédure de résolution et peut continuer d’exercer tout droit qu’exerçait l’entreprise soumise à une procédure de résolution à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés.
7. Les objectifs d’une entreprise-relais n’impliquent aucun devoir ni aucune responsabilité pour les actionnaires ou créanciers de l’entreprise soumise à la procédure de résolution. Les membres de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle ou de la direction générale de l’entreprise-relais n’ont pas de responsabilité envers les actionnaires ou créanciers pour les actes ou omissions commis dans l’exercice de leurs fonctions, à moins que ces actes ou omissions ne constituent, en droit national, une faute ou une négligence grave ayant affecté directement les droits de ces actionnaires ou créanciers.
Les États membres peuvent limiter davantage la responsabilité d’une entreprise-relais et celle des membres de son organe d’administration, de gestion ou de contrôle ou de sa direction générale, conformément au droit national, pour les actes et omissions commis dans l’exercice de leurs fonctions.
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