Art. 33
Fonctionnement d’une entreprise-relais
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 33
Fonctionnement d’une entreprise-relais
1. Les États membres veillent à ce que le fonctionnement d’une entreprise-relais respecte les exigences suivantes:
a)
l’autorité de résolution a approuvé les documents constitutifs de l’entreprise-relais;
b)
en fonction de la structure de propriété de l’entreprise-relais, l’autorité de résolution nomme ou approuve l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entreprise-relais;
c)
l’autorité de résolution approuve la rémunération des membres de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle et détermine leurs responsabilités;
d)
l’autorité de résolution approuve la stratégie et le profil de risque de l’entreprise-relais;
e)
l’entreprise-relais est agréée conformément à la directive 2009/138/CE et dispose de l’agrément nécessaire en vertu du droit national en vigueur pour exercer les activités ou fournir les services qu’elle acquiert dans le cadre d’un transfert effectué conformément à l’article 42 de la présente directive;
f)
l’entreprise-relais remplit les exigences de la directive 2009/138/CE et fait l’objet d’un contrôle conformément à cet acte;
g)
le fonctionnement de l’entreprise-relais est conforme au cadre des aides d’État de l’Union, et l’autorité de résolution peut préciser en conséquence les restrictions s’appliquant à son activité.
Nonobstant les dispositions visées au premier alinéa, points e) et f), et lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, une entreprise-relais peut être constituée et agréée sans être conforme à la directive 2009/138/CE durant une courte période au début de son fonctionnement. À cette fin, l’autorité de résolution présente une demande en ce sens à l’autorité de contrôle. Lorsque l’autorité de contrôle décide d’accorder un tel agrément, elle indique la période pendant laquelle l’entreprise-relais est dispensée de se conformer aux exigences de la directive 2009/138/CE. Cette période ne peut dépasser 24 mois.
2. Sous réserve d’éventuelles restrictions imposées par les règles de concurrence nationales ou de l’Union, la direction de l’entreprise-relais gère celle-ci en vue d’atteindre les objectifs de la résolution et de vendre l’entreprise soumise à une procédure de résolution ou les actifs, droits ou engagements transférés à un ou plusieurs acquéreurs du secteur privé dès que les conditions du marché sont appropriées.
3. Les autorités de résolution décident qu’une entité n’est plus une entreprise-relais à la première des occasions suivantes:
a)
l’entreprise-relais fusionne avec une autre entité;
b)
l’entreprise-relais ne satisfait plus aux exigences de l’article 32, paragraphe 2;
c)
la totalité ou l’essentiel des actifs, droits ou engagements de l’entreprise-relais sont vendus à un tiers acquéreur;
d)
les actifs de l’entreprise-relais sont intégralement liquidés et celle-ci est déchargée de tous ses engagements.
4. Sous réserve de l’article 26, paragraphes 2 et 5, tout produit qui résulte de la cessation des activités de l’entreprise-relais revient à ses actionnaires.
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