Art. 36

Traitement des actionnaires lors de l’application de l’instrument de dépréciation ou de conversion

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 36 Traitement des actionnaires lors de l’application de l’instrument de dépréciation ou de conversion 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, lorsqu’elles appliquent l’instrument de dépréciation ou de conversion, prennent à l’égard des actionnaires l’une des mesures ci-après, ou les deux: a) annuler les actions existantes ou les autres titres de propriété ou les transférer aux créanciers dont les créances ont été converties; b) sous réserve que la valorisation effectuée en vertu de l’article 23 révèle que la valeur nette de l’entreprise soumise à une procédure de résolution est positive, procéder à la dilution des actions ou autres titres de propriété existants, en convertissant les instruments de fonds propres ou instruments de dette pertinents émis par cette entreprise, ou d’autres engagements éligibles de cette entreprise, en actions ou autres titres de propriété, en application de l’instrument de dépréciation ou de conversion. En ce qui concerne le point b) du premier alinéa, la conversion est effectuée à un taux de conversion qui dilue fortement les actions ou autres titres de propriété existants. 2.   Lorsqu’elles examinent les mesures à prendre, parmi celles énoncées au paragraphe 1, les autorités de résolution tiennent compte de: a) la valorisation effectuée conformément à l’article 23; b) le montant à hauteur duquel l’autorité de résolution a évalué que les instruments de niveau 1 doivent être réduits, et les instruments de fonds propres pertinents dépréciés ou convertis, en vertu de l’article 38, paragraphe 1. 3.   Par dérogation aux articles 57 à 62 de la directive 2009/138/CE, lorsque la conversion d’instruments de fonds propres, d’instruments de dette émis par l’entreprise soumise à une procédure de résolution ou d’autres engagements éligibles de cette entreprise aboutirait à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation qualifiée dans une entreprise d’assurance ou de réassurance, telle que visées à l’article 57, paragraphe 1, de ladite directive, les autorités de contrôle procèdent à l’évaluation requise par lesdits articles en temps utile, c’est-à-dire de manière à ne pas retarder la conversion des instruments de fonds propres ou à ne pas empêcher la mesure de résolution d’atteindre les objectifs de la résolution pertinents. 4.   Lorsque l’autorité de contrôle de cette entreprise n’a pas achevé l’évaluation requise en vertu du paragraphe 3 à la date de conversion des instruments de fonds propres, l’article 31, paragraphe 6, s’applique à toute acquisition ou augmentation d’une participation qualifiée par un acquéreur résultant de la conversion d’instruments de fonds propres.
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