Art. 39

Effet de la dépréciation ou de la conversion

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 39 Effet de la dépréciation ou de la conversion 1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une autorité de résolution applique l’instrument de dépréciation ou de conversion ou exerce des pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément à l’article 35, paragraphe 1, et à l’article 42, paragraphe 1, points g) à k), les mesures de réduction du principal ou des sommes dues, de conversion ou d’annulation prennent effet et s’imposent immédiatement à l’entreprise soumise à la procédure de résolution ainsi qu’aux créanciers et actionnaires affectés. 2.   L’autorité de résolution exécute ou exige l’exécution de toutes les tâches d’ordre administratif et procédural nécessaires pour donner effet à l’application de l’instrument de dépréciation ou de conversion, notamment: a) la modification de tous les registres concernés; b) la radiation de la cote ou le retrait de la négociation d’actions ou autres titres de propriété ou d’instruments de dette; c) l’inscription à la cote ou l’admission à la négociation de nouvelles actions ou autres titres de propriété; d) la réinscription à la cote ou la réadmission de tout instrument de dette déprécié, sans obligation de publier un prospectus comme exigé par le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (21). 3.   Lorsqu’une autorité de résolution réduit à zéro le montant en principal d’un engagement, ou les sommes dues au titre de cet engagement, en vertu du pouvoir prévu à l’article 42, paragraphe 1, point g), cet engagement, ainsi que toute obligation ou créance en découlant qui n’est pas échue au moment où le pouvoir est exercé, est réputé acquitté à toutes fins, et ne peut être opposable dans aucune procédure ultérieure concernant l’entreprise soumise à une procédure de résolution ou toute entité lui ayant succédé dans le cadre d’une liquidation ultérieure. 4.   Lorsqu’une autorité de résolution réduit en partie, mais non totalement, le montant en principal d’un engagement, ou les sommes dues au titre de cet engagement, en vertu du pouvoir prévu à l’article 42, paragraphe 1, point g): a) l’engagement est acquitté à proportion du montant réduit; b) l’instrument concerné ou le contrat dont résulte l’engagement initial continue de s’appliquer en ce qui concerne le montant résiduel du principal de l’engagement, ou l’encours exigible de l’engagement, sous réserve d’une éventuelle modification de la charge d’intérêts due pour tenir compte de la réduction du montant en principal, et de toute autre modification que l’autorité de résolution peut décider d’apporter aux clauses en vertu du pouvoir prévu à l’article 42, paragraphe 1, point l).
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