Art. 50
Pouvoir de restreindre l’opposabilité des sûretés
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 50
Pouvoir de restreindre l’opposabilité des sûretés
1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de restreindre le droit des créanciers garantis d’une entreprise soumise à une procédure de résolution de faire valoir les sûretés liées aux actifs de ladite entreprise à compter de la publication de l’avis de restriction requis par l’article 65, paragraphe 3, jusqu’à minuit dans l’État membre où est établie l’autorité de résolution de l’entreprise soumise à une procédure de résolution à la fin du jour ouvrable suivant la publication.
2. Une restriction en application du paragraphe 1 ne s’applique pas:
a)
aux sûretés détenues par des systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE;
b)
aux CCP agréées dans l’Union conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et aux CCP de pays tiers reconnues par l’AEMF conformément à l’article 25 dudit règlement.
3. Lorsque l’article 62 est applicable, les autorités de résolution veillent à ce que toutes les restrictions imposées en vertu du pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article soient appliquées de manière cohérente à toutes les entités du groupe faisant l’objet d’une mesure de résolution.
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