Art. 54
Exercice des pouvoirs de résolution
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 54
Exercice des pouvoirs de résolution
1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution soient en mesure d’exercer sur l’entreprise soumise à une procédure de résolution un contrôle qui leur permette:
a)
d’exercer les activités et de fournir les services de l’entreprise soumise à une procédure de résolution en disposant de tous les pouvoirs des actionnaires et de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle;
b)
de gérer les actifs et le patrimoine de l’entreprise soumise à une procédure de résolution, ainsi que d’en disposer.
Le contrôle visé au premier alinéa peut être exercé directement par l’autorité de résolution ou indirectement par une ou des personnes nommées par l’autorité de résolution. Les États membres veillent à ce que les droits de vote conférés par les actions ou autres titres de propriété de l’entreprise soumise à une procédure de résolution ne puissent pas être exercés pendant la période de résolution.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, sous réserve du droit de recours visé à l’article 67, puissent exécuter une mesure de résolution par instruction, conformément aux compétences et procédures administratives nationales, sans exercer de contrôle sur l’entreprise soumise à une procédure de résolution.
3. Les autorités de résolution décident au cas par cas s’il convient d’exécuter la mesure de résolution par la voie décrite au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, compte tenu des objectifs de la résolution et des principes généraux régissant la résolution énoncés à l’article 22, des circonstances propres à l’entreprise concernée soumise à une procédure de résolution et de la nécessité de faciliter une résolution effective dans le cas des groupes transnationaux.
4. Les autorités de résolution ne sont pas considérées comme des dirigeants non effectifs (shadow directors) ou des dirigeants de fait en vertu du droit national.
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