Art. 56

Valorisation de la différence de traitement

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 56 Valorisation de la différence de traitement 1.   Afin de déterminer si les actionnaires, les preneurs d’assurance, les bénéficiaires, les ayants-droits et les autres créanciers auraient bénéficié d’un meilleur traitement si l’entreprise soumise à une procédure de résolution avait fait l’objet d’une procédure normale d’insolvabilité, les États membres veillent à ce qu’une valorisation soit réalisée dans les meilleurs délais par une personne indépendante après l’exécution de la mesure ou des mesures de résolution. Cette valorisation est distincte de celle réalisée au titre de l’article 23. 2.   La valorisation visée au paragraphe 1 établit: a) le traitement dont auraient bénéficié les actionnaires, les preneurs d’assurance, les bénéficiaires, les ayants-droits et les autres créanciers, ou les régimes de garantie des assurances concernés, si l’entreprise soumise à une procédure de résolution à l’égard de laquelle une ou plusieurs mesures de résolution ont été exécutées avait été soumise à une procédure normale d’insolvabilité au moment où la décision visée à l’article 64 a été prise; b) le traitement réel dont les actionnaires, les preneurs d’assurance, les bénéficiaires, les ayants-droits et les autres créanciers ont bénéficié dans le cadre de la résolution de l’entreprise soumise à une procédure de résolution; c) s’il existe une différence entre le traitement visé au point a) et celui visé au point b). 3.   La valorisation: a) pose l’hypothèse que l’entreprise soumise à une procédure de résolution à l’égard de laquelle une ou plusieurs mesures de résolution ont été exécutées aurait été soumise à une procédure normale d’insolvabilité au moment où la décision visée à l’article 64 a été prise; b) pose l’hypothèse que la ou les mesures de résolution n’ont pas été exécutées; c) prend en compte une estimation commercialement raisonnable des coûts de remplacement, y compris les frais de courtage et de clôture, des contrats déjà achetés pour des cohortes appropriées de preneurs d’assurance au moment où la décision visée à l’article 64 a été prise; d) ne tient pas compte de l’apport éventuel d’un soutien financier public exceptionnel à l’entreprise soumise à une procédure de résolution. 4.   L’AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la méthode utilisée pour réaliser la valorisation visée au présent article, et notamment celle appliquée pour évaluer le traitement dont auraient bénéficié les actionnaires, les preneurs d’assurance, les bénéficiaires, les ayants-droits et les autres créanciers si l’entreprise soumise à une procédure de résolution avait été soumise à une procédure d’insolvabilité au moment où la décision visée à l’article 64 a été prise, ainsi que la méthode d’estimation des coûts de remplacement. L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 juillet 2027. La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
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