Art. 57

Mesure de sauvegarde pour les actionnaires, les preneurs d’assurance, les bénéficiaires, les ayants-droits ou les autres créanciers

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 57 Mesure de sauvegarde pour les actionnaires, les preneurs d’assurance, les bénéficiaires, les ayants-droits ou les autres créanciers Les États membres veillent à ce que, lorsqu’il ressort de la valorisation effectuée en vertu de l’article 56 qu’un actionnaire, un preneur d’assurance, un bénéficiaire, un ayant-droit ou un autre créancier visé à l’article 55, ou, le cas échéant, le régime de garantie des assurances prévu par le droit national applicable, a subi des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies dans le cadre d’une liquidation opérée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, il ait droit au paiement de la différence.
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