Art. 58

Mesures de sauvegarde pour les contreparties dans les transferts partiels

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 58 Mesures de sauvegarde pour les contreparties dans les transferts partiels 1.   Les États membres assurent une protection appropriée des dispositifs ci-après et des contreparties à ces dispositifs: a) contrats de garantie, en vertu desquels une personne dispose, à titre de garantie, d’un intérêt réel ou éventuel dans les actifs ou les droits faisant l’objet d’un transfert, que cet intérêt soit garanti par des actifs ou droits spécifiques ou par une charge flottante ou un arrangement similaire; b) contrats de garantie financière avec transfert de propriété, par lesquels les sûretés garantissant ou couvrant l’exécution d’obligations spécifiques sont fournies par un transfert en pleine propriété d’actifs du constituant de la sûreté à son preneur d’assurance, sous la condition que le preneur d’assurance restitue ces actifs si lesdites obligations spécifiques sont exécutées; c) accords de compensation réciproque (set-off arrangements), en vertu desquels deux créances ou obligations ou plus dues entre l’entreprise soumise à une procédure de résolution et une contrepartie peuvent faire l’objet d’une compensation; d) accords de compensation (netting arrangements); e) polices à capital variable (unités de compte) ou autres portefeuilles cantonnés; f) accords de réassurance; g) mécanismes de financement structuré, y compris des titrisations et des instruments utilisés à des fins de couverture, qui font partie intégrante du panier de garanties et qui, conformément au droit national, sont garantis, et qui prévoient l’octroi d’un titre à une partie au mécanisme ou à un fiduciaire, agent ou personne agréée et sa détention par celui-ci. Le type de protection approprié pour les catégories de dispositifs visées au premier alinéa, points a) à g), est choisi conformément aux articles 59 à 62. 2.   Les États membres veillent à ce que les protections énumérées au paragraphe 1 s’appliquent dans les cas suivants: a) une autorité de résolution transfère une partie, mais non la totalité, des actifs, droits ou engagements d’une entreprise soumise à une procédure de résolution à une autre entité ou, lors de l’application d’un instrument de résolution, d’une entreprise-relais ou d’une structure de gestion des actifs et des passifs à une autre personne; b) une autorité de résolution exerce les pouvoirs énoncés à l’article 43, paragraphe 1, point f). 3.   L’exigence énoncée au paragraphe 1 s’applique quel que soit le nombre de parties aux dispositifs et indépendamment du fait que les dispositifs: a) soient créés par contrat, fiducie ou tout autre moyen, ou découlent automatiquement de l’application de la loi; ou b) découlent du droit d’un autre État membre ou d’un pays tiers ou soient régis par ce droit, en tout ou en partie.
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