Art. 59

Protection relative aux contrats de garantie financière avec transfert de propriété, aux accords de compensation réciproque (set-off arrangements) et de compensation (netting arrangements) et aux accords de réassurance

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 59 Protection relative aux contrats de garantie financière avec transfert de propriété, aux accords de compensation réciproque (set-off arrangements) et de compensation (netting arrangements) et aux accords de réassurance 1.   Les États membres veillent à ce que les contrats de garantie financière avec transfert de propriété, les accords de compensation réciproque et les accords de compensation ainsi que les accords de réassurance fassent l’objet d’une protection appropriée de manière à empêcher le transfert d’une partie, mais non de la totalité, des droits et engagements protégés par un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, un accord de compensation réciproque, un accord de compensation ou un accord de réassurance entre l’entreprise soumise à une procédure de résolution et une autre personne, ainsi que la modification ou la résiliation de tels droits et engagements protégés par un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, un accord de compensation réciproque, un accord de compensation ou un accord de réassurance par l’exercice de pouvoirs auxiliaires. Aux fins du premier alinéa, les droits et engagements sont réputés protégés par un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, un accord de compensation réciproque, un accord de compensation ou un accord de réassurance lorsque les parties au contrat ou à l’accord sont habilitées à procéder à une compensation, ou à une compensation réciproque, desdits droits et engagements. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire pour mieux protéger les preneurs d’assurance en veillant à ce que les polices d’assurance transférées continuent de satisfaire aux exigences légales applicables en ce qui concerne les niveaux minimaux obligatoires de couverture en vertu du droit national applicable, les autorités de résolution peuvent transférer les portefeuilles de contrats qui font partie des contrats et accords mentionnés au paragraphe 1 sans transférer d’autres actifs, droits et engagements qui font partie des mêmes contrats et accords, et peuvent transférer, modifier ou résilier ces actifs, droits et autres engagements sans transférer les portefeuilles de contrats.
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