Art. 61
Protection des mécanismes de financement structurés et autres portefeuilles cantonnés
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 61
Protection des mécanismes de financement structurés et autres portefeuilles cantonnés
1. Les États membres veillent à ce que les mécanismes de financement structuré ou autres portefeuilles cantonnés, y compris les dispositifs visés à l’article 58, paragraphe 1, points e) et g), fassent l’objet d’une protection appropriée afin d’empêcher:
a)
le transfert d’une partie, mais non de la totalité, des actifs, droits et engagements qui constituent l’intégralité ou une partie d’un mécanisme de financement structuré ou d’autres portefeuilles cantonnés, y compris les dispositifs visés à l’article 58, paragraphe 1, points e) et g), auxquels l’entreprise soumise à une procédure de résolution est partie;
b)
la résiliation ou la modification, par l’exercice de pouvoirs auxiliaires, des actifs, droits et engagements qui constituent l’intégralité ou une partie d’un mécanisme de financement structuré ou d’autres portefeuilles cantonnés, y compris les dispositifs visés à l’article 58, paragraphe 1, points e) et g), auxquels l’entreprise soumise à une procédure de résolution est partie.
2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire pour mieux atteindre les objectifs de la résolution visés à l’article 18 et, en particulier, pour assurer une meilleure protection des preneurs d’assurance, les autorités de résolution peuvent transférer, modifier ou résilier des actifs, droits ou engagements qui font partie du même mécanisme.
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