Art. 63
Exigences de notification
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 63
Exigences de notification
1. Les États membres exigent de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle d’une entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), qu’il adresse une notification à l’autorité de contrôle lorsqu’il considère que la défaillance de ladite entité est avérée ou prévisible au sens de l’article 19, paragraphe 4.
2. Les autorités de contrôle informent les autorités de résolution concernées de:
a)
toutes les notifications reçues au titre du paragraphe 1 du présent article, de l’article 136, de l’article 138, paragraphe 1, et de l’article 139, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE;
b)
toutes les mesures que l’autorité de contrôle exige que l’entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), prenne dans le cadre de l’exercice des pouvoirs dont elle dispose en vertu de l’article 15 ou 16 de la présente directive, et en vertu de l’article 136 bis, de l’article 137, de l’article 138, paragraphes 3 et 5, de l’article 139, paragraphe 3, et des articles 140, 141 et 144 de la directive 2009/138/CE;
c)
toute prolongation du délai de rétablissement conformément à l’article 138, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE.
Les autorités de contrôle fournissent également aux autorités de résolution une copie du programme de rétablissement que l’entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), de la présente directive a soumis conformément à l’article 138, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, une copie du plan de financement que l’entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), de la présente directive a soumis conformément à l’article 139, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, ainsi que l’avis des autorités de contrôle sur ces documents, le cas échéant.
3. Une autorité de contrôle ou une autorité de résolution qui constate que les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, points a) et b), sont remplies en ce qui concerne une entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), communique sans retard ce constat aux autorités ci-après, s’il s’agit d’entités distinctes:
a)
l’autorité de résolution pour cette entité;
b)
l’autorité de contrôle pour cette entité;
c)
l’autorité de contrôle de tout État membre dans lequel cette entité exerce des activités transfrontières importantes;
d)
l’autorité de résolution de tout État membre dans lequel cette entité exerce des activités transfrontalières importantes;
e)
le régime de garantie des assurances auquel cette entité est affiliée, le cas échéant et lorsque cela est nécessaire pour permettre au régime de garantie des assurances de remplir ses fonctions;
f)
le cas échéant, l’autorité de résolution au niveau du groupe;
g)
le ministère compétent;
h)
le cas échéant, le contrôleur du groupe;
i)
le Comité européen du risque systémique et l’autorité macroprudentielle nationale désignée;
j)
lorsque l’entité fait partie d’un conglomérat financier, l’autorité de résolution concernée désignée conformément à l’article 3 de la directive 2014/59/UE, et l’autorité compétente concernée, au sens de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (24) et du règlement (UE) no 575/2013.
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