Art. 65
Exigences de procédure applicables aux autorités de résolution
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 65
Exigences de procédure applicables aux autorités de résolution
1. Les États membres veillent à ce que, dès que cela est raisonnablement possible après avoir pris une mesure de résolution, les autorités de résolution satisfassent aux exigences définies aux paragraphes 2 et 3.
2. Les autorités de résolution notifient la mesure de résolution visée au paragraphe 1 à l’entreprise soumise à une procédure de résolution et aux autorités ci-après, s’il s’agit d’entités distinctes:
a)
l’autorité de contrôle pour l’entreprise soumise à la procédure de résolution;
b)
l’autorité compétente pour toute succursale de l’entreprise soumise à la procédure de résolution;
c)
la banque centrale de l’État membre dans lequel est établie l’entreprise soumise à une procédure de résolution;
d)
le cas échéant, le régime de garantie des assurances auquel est affiliée l’entreprise soumise à une procédure de résolution;
e)
le cas échéant, l’autorité de résolution au niveau du groupe;
f)
le ministère compétent;
g)
le cas échéant, l’autorité de contrôle du groupe;
h)
le Comité européen du risque systémique et l’autorité macroprudentielle nationale désignée;
i)
la Commission, la Banque centrale européenne, l’AEAPP, l’AEMF et l’ABE;
j)
lorsque l’entreprise soumise à une procédure de résolution est une institution au sens de l’article 2, point b), de la directive 98/26/CE, les opérateurs des systèmes auxquels elle participe;
k)
lorsque l’entreprise soumise à une procédure de résolution fait partie d’un conglomérat financier, l’autorité de résolution concernée désignée conformément à l’article 3 de la directive 2014/59/UE, et l’autorité compétente concernée, au sens de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013.
3. L’autorité de résolution publie ou veille à ce que soit publié(e), de la manière indiquée ci-après, soit une copie de l’instruction ou de l’acte par lequel la mesure de résolution est prise, soit un avis résumant les effets de la mesure de résolution, en particulier pour les preneurs d’assurance, ainsi que, le cas échéant, les conditions et la durée de la suspension ou de la restriction visées aux articles 49, 50 et 51:
a)
sur son site internet officiel;
b)
sur le site internet de l’autorité de contrôle, si elle ne se confond pas avec l’autorité de résolution, et sur le site internet de l’AEAPP;
c)
sur le site internet de l’entreprise soumise à une procédure de résolution;
d)
lorsque les actions, autres titres de propriété ou instruments de dette de l’entreprise soumise à une procédure de résolution sont admis à la négociation sur un marché réglementé, sur le même support que celui utilisé pour la publication des informations réglementées concernant l’entreprise soumise à une procédure de résolution conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (25).
4. Lorsque les actions, titres de propriété ou instruments de dette ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, l’autorité de résolution veille à ce que les documents attestant l’existence des instruments visés au paragraphe 3 soient transmis aux actionnaires et créanciers de l’entreprise soumise à une procédure de résolution qui sont connus grâce aux registres ou bases de données de l’entreprise soumise à une procédure de résolution se trouvant à la disposition de l’autorité de résolution.
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