Art. 67
Approbation préalable d’une juridiction et droits de contester les décisions
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 67
Approbation préalable d’une juridiction et droits de contester les décisions
1. Les États membres peuvent exiger qu’une décision d’adopter une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise soit soumise à l’approbation préalable d’une juridiction, sous réserve que, en ce qui concerne une décision d’adopter une mesure de gestion de crise, conformément au droit national, la procédure relative au dépôt de la demande d’approbation et à l’examen de celle-ci par ladite juridiction soit rapide.
2. Les États membres prévoient, dans leur droit national, le droit d’introduire un recours contre toute décision d’adopter une mesure de prévention de crise ou d’exercer un quelconque pouvoir, autre qu’une mesure de gestion de crise, au titre de la présente directive.
3. Les États membres veillent à ce que toutes les personnes affectées par une décision d’adopter une mesure de gestion de crise aient le droit de former un recours contre ladite décision.
Les États membres veillent à ce que l’examen d’une mesure de gestion de crise soit effectué rapidement et à ce que les juridictions nationales fondent leur propre évaluation sur les appréciations économiques des faits réalisées par l’autorité de résolution.
4. Le droit de recours visé au paragraphe 3 est soumis aux exigences suivantes:
a)
l’introduction d’un recours n’entraîne pas la suspension automatique des effets de la décision contestée;
b)
la décision de l’autorité de résolution est immédiatement exécutoire et induit une présomption réfragable selon laquelle une suspension de son exécution serait contraire à l’intérêt public.
Lorsqu’il est nécessaire de protéger les intérêts des tiers de bonne foi qui ont acquis des actions, d’autres titres de propriété, des actifs, des droits ou des engagements d’une entreprise soumise à une procédure de résolution en vertu de l’utilisation d’instruments de résolution ou de l’exercice de pouvoirs de résolution par une autorité de résolution, l’annulation d’une décision d’une autorité de résolution n’affecte pas les actes administratifs adoptés ou les opérations conclues ultérieurement par l’autorité de résolution concernée sur la base de sa décision annulée. Dans ce cas, les recours portant sur une décision ou une mesure préjudiciable des autorités de résolution sont limités à la compensation des pertes subies par le demandeur du fait de la décision ou mesure annulée.
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