Art. 68

Restrictions concernant les autres procédures

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 68 Restrictions concernant les autres procédures 1.   Sans préjudice de l’article 64, paragraphe 2, deuxième alinéa, les États membres veillent à ce que, en ce qui concerne une entreprise soumise à une procédure de résolution ou une entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), pour laquelle les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution énoncées à l’article 19, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 3, sont considérées comme remplies, une procédure normale d’insolvabilité ne soit engagée qu’à l’initiative de l’autorité de résolution, et à ce qu’une décision de placement d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ou d’une entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), en procédure normale d’insolvabilité ne soit prise qu’avec le consentement de l’autorité de résolution. 2.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent: a) à ce que toute demande d’ouverture d’une procédure normale d’insolvabilité à l’égard d’une entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), soit notifiée sans retard aux autorités de contrôle et aux autorités de résolution, que cette entité soit ou non soumise à une procédure de résolution ou qu’une décision en ce sens ait ou non été rendue publique conformément à l’article 65, paragraphes 3 et 4; b) à ce qu’il ne soit statué sur la demande d’ouverture d’une procédure normale d’insolvabilité que si les notifications visées au point a) ont été faites et l’une des deux situations suivantes se présente: i) l’autorité de résolution a notifié aux autorités responsables de la procédure normale d’insolvabilité le fait qu’elle n’a pas l’intention de prendre une mesure de résolution à l’égard de l’entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e); ii) un délai de sept jours prenant cours à la date d’exécution des notifications visées au point a) a expiré. 3.   Sans préjudice de toute restriction à l’exécution des sûretés imposée conformément à l’article 50, les États membres veillent à ce que, si cela est nécessaire à la bonne application des instruments de résolution et à l’exercice effectif des pouvoirs de résolution, les autorités de résolution puissent demander à un tribunal de surseoir à statuer pour une période appropriée conformément à l’objectif poursuivi, dans toute action ou procédure judiciaire à laquelle l’entreprise faisant l’objet de la résolution est ou devient partie.
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