Art. 66
Confidentialité
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 66
Confidentialité
1. Les États membres veillent à ce que les personnes, autorités et organes ci-après soient liés par l’obligation de secret professionnel et ne divulguent aucune information confidentielle:
a)
les autorités de résolution;
b)
les autorités de contrôle et l’AEAPP;
c)
les ministères compétents;
d)
les administrateurs spéciaux nommés conformément à l’article 44 de la présente directive;
e)
les acquéreurs potentiels qui ont été contactés par les autorités de contrôle ou sollicités par les autorités de résolution, que ce contact ou cette sollicitation ait eu lieu ou non dans le cadre de la préparation à l’utilisation de l’instrument de cession des activités, et que cette sollicitation ait abouti ou non à une acquisition;
f)
les auditeurs, comptables, conseillers juridiques et professionnels, évaluateurs et autres experts engagés directement ou indirectement par les autorités de résolution, les autorités de contrôle, les ministères compétents ou par les acquéreurs potentiels visés au point e);
g)
les organismes chargés d’administrer les régimes de garantie des assurances;
h)
l’organe chargé des dispositifs de financement;
i)
les banques centrales et les autres autorités participant au processus de résolution;
j)
une entreprise-relais ou une structure de gestion des actifs et des passifs;
k)
toute autre personne fournissant ou ayant fourni des services, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, aux personnes visées aux points a) à j);
l)
la direction générale, les membres de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle, et les employés des organes ou entités visés aux points a) à j), avant, pendant ou après leur mandat;
m)
l’autorité de résolution concernée désignée conformément à l’article 3 de la directive 2014/59/UE, et l’autorité compétente au sens du règlement (UE) no 575/2013.
2. Sans préjudice du caractère général des exigences prévues au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’il soit interdit aux personnes visées au paragraphe 1 de divulguer à toute personne ou autorité des informations confidentielles reçues dans le cadre de leurs activités professionnelles, ou reçues d’une autorité de contrôle ou d’une autorité de résolution dans le cadre de ses fonctions, sauf dans les situations suivantes:
a)
cette divulgation a lieu dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions au titre de la présente directive;
b)
cette divulgation a lieu sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les différentes entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), ne puissent être identifiées;
c)
cette divulgation a lieu avec le consentement exprès et préalable de l’autorité ou de l’entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), qui a fourni les informations.
Les États membres veillent à ce que les personnes visées au paragraphe 1 évaluent les effets que la divulgation d’informations pourrait avoir sur l’intérêt public en ce qui concerne la politique financière, monétaire ou économique, les intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales, les objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit.
La procédure visant à évaluer les effets visés au deuxième alinéa comprend une évaluation spécifique des effets liés à toute divulgation du contenu et du détail des plans préventifs de redressement et des plans de résolution visés aux articles 5, 7, 9, 10 et 12, ainsi que des résultats de toute évaluation effectuée au titre des articles 6, 8 et 13.
Les États membres veillent à ce que toute personne ou entité visée au paragraphe 1 qui enfreint le présent article voie sa responsabilité civile engagée.
3. Les États membres veillent à ce que les personnes visées au paragraphe 1, points a), b), c), g), i) et j), disposent de règles internes visant à garantir le respect des obligations de confidentialité définies aux paragraphes 1 et 2, y compris des règles destinées à garantir que la confidentialité des informations soit maintenue entre les personnes participant directement au processus de résolution.
4. Les paragraphes 1 à 3 du présent article n’empêchent pas:
a)
les agents et experts des organes et entités visés au paragraphe 1, points a) à i), d’échanger entre eux des informations au sein de chaque organe ou entité;
b)
les autorités de résolution et les autorités de contrôle, y compris leurs agents et leurs experts, d’échanger des informations entre elles ainsi qu’avec les autres autorités de résolution de l’Union, les autres autorités de contrôle de l’Union, les ministères compétents, les banques centrales, les régimes de garantie des assurances, les autorités responsables de la procédure normale d’insolvabilité, les autorités responsables du maintien de la stabilité du système financier dans les États membres au moyen de règles macroprudentielles, les personnes chargées du contrôle légal des comptes, l’AEAPP, ou, sous réserve de l’article 80, les autorités de pays tiers exerçant des fonctions équivalentes à celles exercées par les autorités de résolution ou, pour autant qu’il soit soumis à des obligations de confidentialité strictes, un acquéreur potentiel aux fins de la planification ou de l’exécution d’une mesure de résolution;
c)
l’échange d’informations entre les autorités de résolution et les autorités fiscales d’un même État membre, dans la mesure où cet échange est autorisé par le droit national; lorsque ces informations proviennent d’un autre État membre, elles ne sont échangées qu’avec le consentement exprès de l’autorité dont elles émanent.
5. Les États membres peuvent autoriser l’échange d’informations avec une quelconque des personnes suivantes ou entités suivantes:
a)
pour autant qu’elle soit assujettie à des obligations de confidentialité strictes, toute personne lorsque cela est nécessaire à la planification ou à la réalisation d’une mesure de résolution;
b)
les commissions d’enquête parlementaires dans leur État membre, les cours des comptes dans leur État membre et les autres entités chargées d’enquêtes dans leur État membre, aux conditions appropriées;
c)
les autorités nationales responsables de la supervision des systèmes de paiements, les autorités responsables des procédures normales d’insolvabilité, les autorités investies de la mission publique de surveillance d’autres entités du secteur financier, les autorités responsables de la surveillance des marchés financiers, des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et les inspecteurs agissant en leur nom, les autorités des États membres responsables du maintien de la stabilité du système financier dans les États membres au moyen de règles macroprudentielles, les autorités responsables de la protection de la stabilité du système financier, et les personnes chargées du contrôle légal des comptes.
6. Les paragraphes 1 à 5 s’entendent sans préjudice des dispositions du droit national relatives à la divulgation d’informations aux fins de procédures judiciaires dans le cadre d’affaires pénales ou civiles.
7. Au plus tard le 29 janvier 2027, l’AEAPP élabore des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1094/2010 afin de préciser les modalités de fourniture des informations sous une forme résumée ou agrégée aux fins de l’application du paragraphe 2, point b), du présent article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2025:1:oj#art-66