Art. 64

Décision de l’autorité de résolution

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 64 Décision de l’autorité de résolution 1.   Lorsqu’elle reçoit une communication de l’autorité de contrôle en vertu de l’article 63, paragraphe 3, ou de sa propre initiative, l’autorité de résolution détermine si les conditions fixées à l’article 19, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 3, sont remplies en ce qui concerne l’entité en question figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e). 2.   La décision de prendre ou non une mesure de résolution à l’égard d’une entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), contient les motifs de cette décision. Lorsqu’il est décidé de prendre une mesure de résolution, la décision comprend également les informations suivantes: la mesure de résolution et, le cas échéant, l’introduction d’une demande de mise en liquidation, la nomination d’un administrateur ou toute autre mesure prévue dans le cadre de la procédure normale d’insolvabilité applicable ou d’autres mesures de résolution, sous réserve de l’article 26, paragraphe 7, en vertu du droit national.
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