Art. 8

Examen et évaluation, par le contrôleur du groupe, des plans préventifs de redressement des groupes

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 8 Examen et évaluation, par le contrôleur du groupe, des plans préventifs de redressement des groupes 1.   Le contrôleur du groupe, après avoir consulté les autorités de contrôle concernées qui sont membres du collège des contrôleurs ou y participent en vertu de l’article 248, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, examine le plan préventif de redressement du groupe et évalue dans quelle mesure il satisfait aux exigences et aux critères définis à l’article 7. Cette évaluation se fait conformément à la procédure définie à l’article 6 et dans le présent article et dans le délai indiqué à l’article 6, paragraphe 1, et tient compte des incidences éventuelles des mesures correctives sur les preneurs d’assurance, l’économie réelle et la stabilité financière dans tous les États membres dans lesquels le groupe est présent. 2.   Le contrôleur du groupe s’efforce de parvenir à une décision commune, telle que prévue par l’article 17 de la présente directive, au sein du collège des contrôleurs établi conformément à l’article 248 de la directive 2009/138/CE, sur: a) l’examen et l’évaluation du plan préventif de redressement du groupe; b) la nécessité ou non d’établir un plan préventif de redressement individuel pour les entreprises d’assurance et de réassurance qui font partie du groupe, conformément à l’article 7, paragraphe 4 ou 5, de la présente directive; c) l’application des mesures prévues à l’article 6, paragraphes 4 et 5, de la présente directive.
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