Art. 10
Plans de résolution de groupe
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 10
Plans de résolution de groupe
1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution au niveau du groupe aient le pouvoir d’élaborer des plans de résolution de groupe pour les groupes qui sont soumis à une planification de la résolution sur la base des conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 2.
2. Le plan de résolution de groupe:
a)
définit les mesures de résolution à prendre pour chaque entité, si des mesures s’imposent pour assurer la continuité de fonctions critiques;
b)
examine dans quelle mesure il serait possible d’appliquer les instruments de résolution et d’exercer les pouvoirs de résolution de manière coordonnée, et recense tout obstacle potentiel à une résolution coordonnée;
c)
indique, pour les groupes incluant des entités constituées dans des pays tiers, les mécanismes de coopération et de coordination appropriés avec les autorités concernées de ces pays tiers et les implications pour la résolution au sein de l’Union;
d)
indique les mesures, y compris la séparation juridique et économique de fonctions ou lignes d’activités particulières, qui sont nécessaires pour faciliter la résolution du groupe, en tenant compte des relations d’interdépendance au sein du groupe;
e)
indique les sources de financement disponibles pour financer les mesures de résolution du groupe et, pour le cas où il faudrait recourir à des régimes de garantie des assurances ou à des dispositifs de financement, définit des principes de partage de la responsabilité de ce financement entre les sources de financement des différents États membres, sans tabler sur aucune possibilité de soutien financier public exceptionnel;
f)
contient les éléments prévus à l’article 9, paragraphe 6.
3. L’autorité de résolution au niveau du groupe communique les plans de résolution de groupe et leurs éventuelles modifications aux autorités de contrôle concernées et, lorsque le groupe est un conglomérat financier ou en fait partie, à l’autorité de résolution concernée désignée conformément à l’article 3 de la directive 2014/59/UE et à l’autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013.
4. Les autorités de résolution peuvent élaborer des plans de résolution pour les entreprises filiales d’assurance ou de réassurance ou pour les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d), lorsqu’il n’existe pas de plan de résolution de groupe.
5. Lors de l’élaboration des plans de résolution, les autorités de résolution des entreprises filiales dans l’Union peuvent tenir compte de la stratégie de résolution poursuivie par les autorités des pays tiers concernées pour les groupes dont ces autorités de résolution sont responsables.
Si l’autorité de résolution estime que cette stratégie de résolution est crédible et faisable, elle peut tenir dûment compte, dans son plan de résolution, de cette stratégie de résolution et de ses conséquences éventuelles pour l’entreprise filiale dans l’Union concernée. Cela ne compromet pas la réalisation des objectifs de la résolution visés à l’article 18.
6. L’AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de résolution des groupes, en tenant compte de la diversité des modèles économiques des groupes dans le marché intérieur.
L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 juillet 2026.
La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
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