Art. 90

Modifications de la directive 2014/59/UE

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 90 Modifications de la directive 2014/59/UE La directive 2014/59/UE est modifiée comme suit: 1) À l’article 2, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés: «110. “autorité de résolution en matière d’assurance”, une autorité de résolution au sens de l’article 2, point 12), de la directive (UE) 2025/1 du Parlement européen et du Conseil (*10); 111. “autorité de contrôle en matière d’assurance”, une autorité de contrôle au sens de l’article 13, point 10), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (*11); 112. “conglomérat financier”: un conglomérat financier au sens de l’article 2, point 14), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (*12). (*10)  Directive (UE) 2025/1 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance, et modifiant les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 et les règlements (UE) no 1094/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 806/2014 et (UE) 2017/1129 (JO L, 2025/1, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1/oj)." (*11)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)." (*12)  Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).»." 2) À l’article 7, paragraphe 3, le point suivant est ajouté: «e) lorsque le groupe dans son ensemble est un conglomérat financier ou que tout établissement du groupe fait partie d’un conglomérat financier, à l’autorité de résolution en matière d’assurance et à l’autorité de contrôle en matière d’assurance concernées.». 3) À l’article 14, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Lorsque l’établissement, l’entité ou le groupe est un conglomérat financier ou fait partie d’un conglomérat financier, l’autorité de résolution ou l’autorité de résolution au niveau du groupe communique également les plans de résolution ou les plans de résolution de groupe à l’autorité de résolution en matière d’assurance et à l’autorité de contrôle en matière d’assurance concernées.». 4) À l’article 81, paragraphe 3, le point suivant est ajouté: «l) lorsque l’établissement ou l’entité fait partie d’un conglomérat financier, les autorités de contrôle en matière d’assurance et les autorités de résolution en matière d’assurance concernées.». 5) À l’article 83, paragraphe 2, le point suivant est ajouté: «l) lorsque l’établissement soumis à la procédure de résolution fait partie d’un conglomérat financier, les autorités de contrôle en matière d’assurance et les autorités de résolution en matière d’assurance concernées.». 6) À l’article 84, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «n) les autorités de contrôle en matière d’assurance et les autorités de résolution en matière d’assurance informées ou destinataires d’une notification sur la base du présent chapitre.». 7) À l’article 88, le paragraphe suivant est inséré: «3 bis.   Lorsque l’établissement, l’entité ou le groupe est un conglomérat financier ou fait partie d’un conglomérat financier, les autorités de résolution en matière d’assurance concernées sont invitées à participer au collège d’autorités de résolution en tant qu’observatrices, sous réserve que lesdites autorités soient soumises à des obligations de confidentialité équivalentes, de l’avis de l’autorité de résolution au niveau du groupe, à celles fixées à l’article 90.».
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