Art. 3
Modifications de la directive 2002/87/CE
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 3
Modifications de la directive 2002/87/CE
À l’article 31 de la directive 2002/87/CE, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission évalue dans un rapport au Parlement européen et au Conseil le fonctionnement de la présente directive et de la directive 2009/138/CE en ce qui concerne les aspects énumérés ci-après, en tenant compte notamment du traitement prudentiel des détentions transsectorielles de participation en vertu des règles sectorielles, en ce qui concerne l’égalité des conditions de concurrence:
a)
si la circonstance qu’il s’agit d’entreprises de services financiers qui font l’objet d’une surveillance financière en vertu des règles sectorielles mais ne sont énumérées dans aucun des secteurs financiers recensés dans la présente directive entraîne une distorsion des conditions de concurrence entre les conglomérats financiers;
b)
si tous les conglomérats financiers mettent en œuvre de manière uniforme les règles régissant les exigences en matière d’adéquation des fonds propres, y compris celles énoncées dans le règlement délégué (UE) no 342/2014 de la Commission (*18), et si ces règles imposent des exigences quantitatives globales comparables aux conglomérats financiers, que le secteur financier principal du conglomérat financier soit le secteur bancaire, le secteur de l’assurance ou le secteur des services d’investissement;
c)
si les processus de contrôle prudentiel et l’attribution des mandats et des pouvoirs d’exécution entre les coordinateurs et les contrôleurs sectoriels, en particulier en ce qui concerne les exigences en matière d’adéquation des fonds propres, sont suffisamment clairs et harmonisés pour que les exigences en matière d’adéquation des fonds propres soient appliquées de manière effective et cohérente dans l’ensemble de l’Union, indépendamment du secteur financier principal dans lequel un conglomérat financier exerce ses activités;
d)
si l’absence d’identification d’une entreprise responsable en dernier ressort du respect de la présente directive pose des problèmes en ce qui concerne l’égalité des conditions de concurrence.
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