Art. 19
Accès aux sanitaires
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 19
Accès aux sanitaires
Sans préjudice des principes de subsidiarité et de proportionnalité, et en tenant compte des perspectives et des conditions locales et régionales en matière de sanitaires, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux sanitaires pour tous, en particulier pour les groupes vulnérables et marginalisés.
À cette fin, les États membres veillent, au plus tard le 12 janvier 2029:
a)
à déterminer quelles personnes n'ont pas accès ou n'ont qu'un accès limité aux installations sanitaires, en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables et marginalisés, et à justifier cet état de fait;
b)
à évaluer les possibilités d'améliorer et à améliorer l'accès aux installations sanitaires pour ces personnes;
c)
à encourager la mise en place, dans les espaces publics, d'un nombre suffisant d'installations sanitaires accessibles gratuitement et, en particulier pour les femmes, en toute sécurité, pour toutes les agglomérations égales ou supérieures à 10 000 EH, et à veiller à fournir une information appropriée du public au sujet de ces installations;
d)
à encourager les autorités compétentes à mettre à disposition, dans les bâtiments publics, en particulier dans les bâtiments administratifs, un nombre suffisant d'installations sanitaires accessibles gratuitement, pour toutes les agglomérations égales ou supérieures à 5 000 EH;
e)
à encourager la mise à disposition, dans les restaurants, les magasins et les espaces privés similaires accessibles au public, d'installations sanitaires pour tous, accessibles gratuitement ou moyennant des frais de service peu élevés.
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