Art. 18

Évaluation et gestion des risques

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 18 Évaluation et gestion des risques 1.   Au plus tard le 31 décembre 2027, les États membres recensent et évaluent les risques découlant des rejets d'eaux résiduaires urbaines pour l'environnement et la santé humaine, en tenant compte des variations saisonnières et des phénomènes extrêmes, et au moins les risques liés aux éléments suivants: a) la qualité d'une masse d'eau utilisée pour le captage des eaux destinées à la consommation humaine au sens de l'article 2, point 1), de la directive (UE) 2020/2184; b) la qualité des eaux de baignade relevant de la directive 2006/7/CE; c) la qualité d'une masse d'eau dans laquelle ont lieu des activités d'aquaculture au sens de l'article 4, point 25), du règlement (UE) no 1380/2013; d) l'état de la masse d'eau souterraine réceptrice au sens de l'article 2, point 19), de la directive 2000/60/CE, ainsi que tout autre objectif environnemental énoncé à l'article 4 de ladite directive pour la masse d'eau souterraine réceptrice; e) l'état du milieu marin au sens de l'article 3, point 5), de la directive 2008/56/CE; f) l'état de la masse d'eau de surface réceptrice au sens de l'article 2, point 17), de la directive 2000/60/CE, ainsi que tout autre objectif environnemental énoncé à l'article 4 de ladite directive pour la masse d'eau de surface réceptrice. 2.   Lorsque des risques ont été identifiés conformément au paragraphe 1, les États membres adoptent des mesures appropriées pour y remédier, y compris, le cas échéant, les mesures suivantes: a) la mise en place de mesures supplémentaires pour prévenir et réduire la pollution causée par les eaux résiduaires à la source, lorsque cela est nécessaire pour préserver la qualité de la masse d'eau réceptrice, en complément des mesures visées à l'article 14, paragraphe 3; b) la mise en place de systèmes de collecte conformément à l'article 3 pour les agglomérations inférieures à 1 000 EH; c) l'application d'un traitement secondaire conformément à l'article 6 aux rejets d'eaux résiduaires urbaines provenant des agglomérations inférieures à 1 000 EH; d) l'application d'un traitement tertiaire conformément à l'article 7 aux rejets d'eaux résiduaires urbaines provenant des agglomérations inférieures à 10 000 EH; e) l'application d'un traitement quaternaire, conformément à l'article 8, aux rejets d'eaux résiduaires urbaines provenant des agglomérations inférieures à 10 000 EH, en particulier lorsque les eaux résiduaires urbaines sont rejetées dans des masses d'eau utilisées pour le captage d'eaux destinées à la consommation humaine, dans les eaux de baignade, dans les masses d'eau où des activités aquacoles ont lieu et lorsque les eaux résiduaires urbaines traitées sont réutilisées à des fins agricoles; f) l'établissement de plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines conformément à l'article 5 pour les agglomérations inférieures à 10 000 EH et l'adoption des mesures visées à l'annexe V; g) l'application, pour le traitement des eaux résiduaires urbaines collectées, d'exigences plus strictes que celles énoncées à la partie B de l'annexe I. 3.   L'identification des risques effectuée conformément au paragraphe 1 du présent article est réexaminée tous les six ans en phase avec le calendrier d'examen des plans de gestion de district hydrographique, et ce à partir du 31 décembre 2033. Un résumé des risques recensés, accompagné d'une description des mesures adoptées conformément au paragraphe 2 du présent article, est inclus dans les plans de gestion de district hydrographique correspondants et dans les programmes nationaux de mise en œuvre visés à l'article 23 et communiqué à la Commission sur demande. Ce résumé est mis à la disposition du public.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2024:3019:oj#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil