Art. 16
Eaux usées non domestiques biodégradables
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 16
Eaux usées non domestiques biodégradables
1. Les États membres établissent des exigences pour le rejet des eaux usées non domestiques biodégradables qui sont adaptées à la nature de l'industrie concernée et garantissent au moins le même niveau de protection de l'environnement que les prescriptions énoncées à la partie B de l'annexe I.
2. Les exigences visées au paragraphe 1 ne s'appliquent que lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)
les eaux usées proviennent d'installations traitant une charge égale ou supérieure à 4 000 EH, qui appartiennent aux secteurs industriels énumérés à l'annexe IV et qui n'exercent aucune des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2010/75/UE; et
b)
les eaux usées ne pénètrent pas dans une station d'épuration des eaux résiduaires urbaines avant d'être rejetées dans les eaux réceptrices («rejet direct»).
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