Art. 15

Réutilisation de l'eau et rejets d'eaux résiduaires urbaines

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 15 Réutilisation de l'eau et rejets d'eaux résiduaires urbaines 1.   Les États membres encouragent systématiquement la réutilisation des eaux usées traitées provenant de toutes les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, lorsqu'il y a lieu, en particulier dans les zones en situation de stress hydrique et à toutes fins appropriées. Le potentiel de réutilisation des eaux usées traitées est évalué d'une manière qui tient compte des plans de gestion de district hydrographique établis en vertu de la directive 2000/60/CE (ci-après dénommés «plans de gestion de district hydrographique») et des décisions prises par les États membres en vertu de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/741. Les États membres veillent à ce que la réutilisation des eaux résiduaires urbaines traitées ou la réutilisation prévue de ces eaux ne compromette pas le débit écologique des eaux réceptrices et n'ait pas d'effet néfaste sur l'environnement ou la santé humaine. Lorsque les eaux usées traitées sont réutilisées à des fins d'irrigation agricole, elles sont conformes aux exigences du règlement (UE) 2020/741. Les stratégies pour la résilience dans le domaine de l'eau, lorsqu'elles existent au niveau des États membres, tiennent compte des mesures visant à promouvoir la réutilisation des eaux usées traitées et la réutilisation effective. Lorsque les eaux résiduaires urbaines traitées sont réutilisées à des fins d'irrigation agricole, les États membres peuvent déroger aux prescriptions relatives au traitement tertiaire prévues à la partie B et au tableau 2 de l'annexe I, pour la part des eaux résiduaires urbaines traitées qui est exclusivement destinée à être réutilisée à cette fin, dès lors que tous les éléments ci-après peuvent être démontrés: a) la teneur en nutriments de la part réutilisée n'excède pas la demande en nutriments des cultures ciblées; b) il n'existe pas de risque pour l'environnement, en particulier pour ce qui est de l'eutrophisation des eaux de la même zone de captage; c) il n'existe pas de risque pour la santé humaine, en particulier pour ce qui est des organismes pathogènes; d) la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines dispose d'une capacité suffisante pour traiter ou stocker les eaux résiduaires urbaines, afin d'éviter des rejets d'eaux résiduaires urbaines dans les eaux réceptrices qui ne satisfassent pas aux prescriptions énoncées à la partie B et au tableau 2 de l'annexe I, suivant les méthodes de surveillance et d'évaluation des résultats établies à la partie C de l'annexe I. 2.   Les États membres veillent à ce que, au minimum, tous les rejets provenant des stations d'épuration d'eaux résiduaires urbaines traitant une charge égale ou supérieure à 1 000 EH soient soumis à des réglementations préalables ou à des autorisations spécifiques, ou aux deux. Ces réglementations et ces autorisations spécifiques garantissent le respect des exigences énoncées à la partie B de l'annexe I. 3.   Les réglementations préalables et autorisations spécifiques visées au paragraphe 2 sont réexaminées au moins tous les dix ans et, au besoin, adaptées. Les conditions des autorisations spécifiques sont mises à jour en cas de modification importante des caractéristiques des eaux résiduaires urbaines entrantes, des rejets provenant de la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines ou de la masse d'eau réceptrice, afin de garantir que les prescriptions établies à la partie B de l'annexe I sont toujours respectées. 4.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour adapter leurs infrastructures de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines afin de faire face à l'augmentation des charges des eaux usées domestiques, notamment en construisant de nouvelles infrastructures s'il y a lieu. Lorsqu'ils prennent les mesures visées au premier alinéa, il est considéré que les États membres remplissent les objectifs environnementaux énoncés à l'article 4 de la directive 2000/60/CE si toutes les conditions ci-après sont remplies: a) la construction ou l'extension d'une station d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour traiter les charges accrues ou les charges non traitées d'eaux usées domestiques est soumise à autorisation préalable conformément à la présente directive; b) les avantages de la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines visée au point a) ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être réalisés par d'autres moyens, y compris la prise en compte d'autres points de rejet de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, qui contribueraient à atteindre les objectifs environnementaux énoncés à l'article 4 de la directive 2000/60/CE; c) toutes les mesures d'atténuation techniquement réalisables sont prises pour réduire au minimum les effets négatifs de la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines sur les masses d'eau concernées et sont énoncées dans les autorisations spécifiques visées à l'article 14 de la présente directive et au présent article; ces mesures comprennent, lorsque cela est nécessaire, des exigences en matière de traitement plus strictes que celles appliquées avant l'augmentation de la charge d'eaux usées domestiques, en vue de satisfaire aux exigences des directives visées à la partie B, point 6, de l'annexe I de la présente directive; d) toutes les mesures d'atténuation techniquement réalisables sont mises en œuvre pour réduire au minimum les effets négatifs d'autres activités entraînant des pressions similaires sur les mêmes masses d'eau. Si le fait de ne pas empêcher la détérioration ou de ne pas atteindre les objectifs environnementaux énoncés à l'article 4 de la directive 2000/60/CE dans une masse d'eau de surface résulte d'une autorisation préalable visée au point a), cette autorisation est indiquée expressément et les conditions visées au deuxième alinéa sont expliquées dans les plans de gestion de district hydrographique.
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