Art. 14

Rejets d'eaux usées non domestiques

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 14 Rejets d'eaux usées non domestiques 1.   Les États membres veillent à ce que les rejets d'eaux usées non domestiques dans les systèmes de collecte et les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines fassent l'objet de réglementations préalables ou d'autorisations spécifiques, ou des deux, délivrées par l'autorité compétente ou l'organisme approprié. Dans le cas d'autorisations spécifiques pour les rejets dans les systèmes de collecte et les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente: a) consulte et informe les exploitants des systèmes de collecte et des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines dans lesquels les eaux usées non domestiques sont rejetées avant d'accorder ces autorisations spécifiques; b) sur demande, permette aux exploitants de systèmes de collecte et de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines recevant des rejets d'eaux usées non domestiques de consulter ces autorisations spécifiques liées à leurs zones de captage de préférence avant qu'elles ne soient accordées. Dans le cas des réglementations préalables pour les rejets dans les systèmes de collecte et les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, les États membres veillent à ce que les exploitants de systèmes de collecte et de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines dans lesquelles les eaux usées non domestiques sont rejetées soient consultés avant l'adoption de ces réglementations préalables. 2.   Les réglementations préalables et les autorisations spécifiques visées au paragraphe 1 garantissent que: a) les exigences de qualité de l'eau énoncées dans d'autres dispositions du droit de l'Union, y compris les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE, sont respectées et que, le cas échéant, la qualité et la quantité des rejets d'eaux usées non domestiques concernés sont surveillées, en particulier, que la charge polluante contenue dans les rejets de la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines ne conduit pas à altérer l'état de la masse d'eau réceptrice et n'empêche pas cette masse d'eau d'atteindre cet état, conformément aux objectifs énoncés à l'article 4 de la directive 2000/60/CE; b) les substances polluantes rejetées n'entravent pas le fonctionnement de la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines, n'endommagent pas les systèmes de collecte, les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines ou les équipements connexes et ne limitent pas la capacité de récupération des ressources, y compris la réutilisation des eaux traitées et la récupération des nutriments ou d'autres matières provenant des eaux résiduaires urbaines ou des boues; c) les substances polluantes rejetées ne nuisent pas à la santé du personnel travaillant dans les systèmes de collecte et dans les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines; d) la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines est conçue et équipée pour réduire les substances polluantes rejetées; e) lorsqu'une station d'épuration des eaux résiduaires urbaines traite les rejets en provenance d'une installation détentrice d'une autorisation telle que visée à l'article 4 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (40), la charge polluante des rejets issus de cette station n'excède pas la charge polluante qui serait rejetée si les rejets provenaient directement de l'installation en question et étaient conformes aux valeurs limites d'émission applicables conformément à la présente directive. Les États membres veillent à ce que, pour les rejets d'eaux usées non domestiques dans les systèmes de collecte et les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines qui rejettent dans les zones de captage pour des points de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine, aucune autorisation spécifique ne soit accordée ou aucune réglementation préalable ne donne une autorisation en vue d'un tel rejet d'eaux usées non domestiques sans tenir compte de l'évaluation et de la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine visées à l'article 8 de la directive (UE) 2020/2184, et des mesures de gestion des risques prises en vertu dudit article. 3.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ou les organismes appropriés prennent les mesures qui conviennent, y compris un réexamen et, au besoin, une abrogation des réglementations préalables et des autorisations spécifiques visées au paragraphe 1, pour identifier, prévenir et réduire autant que possible les sources de pollution des eaux usées non domestiques visées au paragraphe 1 lorsque l'une des situations suivantes se présente: a) des polluants ont été identifiés aux entrées et aux sorties de la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines soumise à la surveillance prévue à l'article 21, paragraphe 3; b) les boues provenant du traitement des eaux résiduaires urbaines doivent être utilisées conformément à la directive 86/278/CEE du Conseil (41); c) les eaux résiduaires urbaines traitées doivent être réutilisées conformément au règlement (UE) 2020/741 ou pour des usages non agricoles; d) les eaux réceptrices sont utilisées pour le captage d'eaux destinées à la consommation humaine au sens de l'article 2, point 1), de la directive (UE) 2020/2184; e) la pollution des eaux usées non domestiques rejetées dans le système de collecte, ou la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines, présente un risque pour le fonctionnement de ce système ou de cette station. 4.   Les réglementations préalables et autorisations spécifiques visées au paragraphe 1 satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure visée à l'article 27 pour modifier les exigences énoncées au paragraphe 2 afin de les adapter au progrès technique et scientifique dans le domaine de la protection de l'environnement. 5.   Les autorisations spécifiques visées au paragraphe 1 sont réexaminées et, au besoin, adaptées au moins tous les dix ans. Les réglementations préalables visées au paragraphe 1 sont réexaminées régulièrement et, au besoin, adaptées. En cas de modification importante des caractéristiques des eaux usées non domestiques, de la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines ou de la masse d'eau réceptrice, les autorisations spécifiques sont réexaminées et adaptées à ces modifications.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2024:3019:oj#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil