Art. 12

Coopération transfrontière

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 12 Coopération transfrontière 1.   Sans préjudice des accords ou arrangements internationaux pertinents en place en ce qui concerne des questions environnementales relatives à l'eau, lorsque des eaux qui relèvent de la juridiction d'un État membre sont altérées par des rejets d'eaux résiduaires urbaines provenant d'un autre État membre ou d'un pays tiers, l'État membre dont les eaux sont touchées notifie les faits à l'autre État membre ou au pays tiers et à la Commission. Cette notification est immédiate en cas de pollution susceptible d'altérer de manière significative les masses d'eau en aval. En cas de rejet ayant une incidence sur la santé ou l'environnement dans un autre État membre, l'État membre sur le territoire duquel le rejet s'est produit veille à ce que l'autorité compétente de l'autre État membre et la Commission soient immédiatement informées. 2.   Les États membres se répondent en temps utile, en fonction du type, de l'importance et des conséquences possibles de l'incident, après notification du problème par un autre État membre conformément au paragraphe 1. Les États membres concernés coopèrent en vue d'identifier les rejets concernés et les mesures à prendre à la source en faveur des eaux touchées afin d'en assurer la conformité avec la présente directive. 3.   Les États membres concernés communiquent à la Commission toute coopération visée au paragraphe 1. La Commission participe à cette coopération à la demande des États membres concernés.
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