Art. 10

Exigences minimales applicables aux organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 10 Exigences minimales applicables aux organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute organisation compétente en matière de responsabilité du producteur établie conformément à l'article 9, paragraphe 3: a) ait une couverture géographique clairement définie, compatible avec les exigences énoncées à l'article 8; b) dispose des moyens financiers et organisationnels nécessaires pour satisfaire aux obligations des producteurs en matière de responsabilité élargie des producteurs, y compris les garanties financières pour assurer la continuité en toutes circonstances du traitement quaternaire des eaux résiduaires urbaines conformément à l'article 8; c) mette à la disposition du public des informations sur: i) ses propriétaires et ses membres adhérents; ii) les contributions financières versées par les producteurs, conformément aux exigences visées à l'article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa, point c); iii) les activités qu'elle entreprend chaque année, y compris des informations claires sur la manière dont ses moyens financiers sont utilisés. Les États membres veillent à ce que ces mesures comprennent une procédure nationale de reconnaissance certifiant que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur respectent les exigences énoncées au présent paragraphe, préalablement à leur établissement et à leur entrée en fonctionnement effectifs. La fourniture d'informations au public au titre du présent article ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commerciales conformément au droit de l'Union et au droit national applicables. 2.   Les États membres mettent en place un cadre de surveillance et d'application adéquat pour garantir que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur remplissent leurs obligations de manière transparente, que les moyens financiers des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur sont correctement utilisés et que tous les acteurs soumis à la responsabilité élargie des producteurs communiquent des données fiables aux autorités compétentes et, sur demande, aux organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur. 3.   Lorsque, sur le territoire d'un État membre, il existe plusieurs organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, l'État membre concerné désigne au moins un organisme indépendant des intérêts privés ou confie à une autorité publique le contrôle de la mise en œuvre de l'article 9. 4.   Un État membre veille à ce que les producteurs établis sur le territoire d'un autre État membre ou dans un pays tiers et mettant des produits sur le marché de cet État membre: a) désignent une personne physique ou morale établie sur le territoire de cet État membre en tant que mandataire aux fins de l'exécution des obligations de responsabilité élargie des producteurs sur son territoire; ou b) prennent des mesures équivalentes au point a). 5.   Afin de garantir que le système de responsabilité élargie des producteurs est mis en œuvre de manière optimale, notamment du point de vue des coûts et avantages, les États membres organisent des dialogues réguliers sur sa mise en œuvre. Il peut s'agir notamment de soutenir l'identification des mesures à prendre par les autorités compétentes pour, entre autres: a) réduire la pression des micropolluants à la source; et b) déterminer les technologies les plus appropriées pour le traitement quaternaire. Les États membres veillent à ce que ces dialogues impliquent les parties prenantes concernées et, le cas échéant, les associations de parties prenantes participant à la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs, y compris les producteurs et les distributeurs, les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, les exploitants privés ou publics de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines, les autorités locales et les organisations de la société civile. 6.   Au plus tard le 1er janvier 2025, la Commission organise le partage d'informations, d'expérience et de bonnes pratiques entre les États membres en ce qui concerne la mise en œuvre de l'article 9 et du présent article, et en particulier: a) les mesures visant à contrôler l'établissement, la reconnaissance et le fonctionnement des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur; b) les mesures visant à contrôler le respect, par les producteurs, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive; c) la mise en œuvre effective: i) de la couverture des coûts au titre de l'article 9, paragraphe 1, et ii) des contrôles des méthodes de calcul des contributions des producteurs par l'organisation compétente en matière de responsabilité du producteur au titre de l'article 9, paragraphe 3, point c); d) les exonérations prévues à l'article 9, paragraphe 2; e) toute autre question liée à la mise en œuvre effective de l'article 9 et du présent article; f) les effets possibles de l'application des exigences visées à l'article 9 sur l'accessibilité, la disponibilité et le caractère abordable des médicaments mis sur le marché de l'Union. La Commission publie les résultats du partage d'informations, d'expérience et de bonnes pratiques sur ces aspects et autres aspects pertinents et, le cas échéant, adresse des recommandations ou des lignes directrices ou les deux aux États membres. 7.   Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission dresse et met régulièrement à jour une liste des demandes d'exonérations formulées aux États membres par des producteurs au titre de l'article 9, paragraphe 2. Cette liste est mise à la disposition des autorités compétentes des États membres qui en font la demande.
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