Art. 8

Traitement quaternaire

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 8 Traitement quaternaire 1.   Les États membres veillent à ce que les rejets provenant de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant des eaux résiduaires urbaines ayant une charge égale ou supérieure à 150 000 EH respectent, avant le rejet dans les eaux réceptrices, les prescriptions applicables au traitement quaternaire énoncées à la partie B et au tableau 3 de l'annexe I, suivant les méthodes de surveillance et d'évaluation des résultats prévues à la partie C de l'annexe I au plus tard: a) le 31 décembre 2033 pour les rejets provenant de 20 % de ces stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines; b) le 31 décembre 2039, pour les rejets provenant de 60 % de ces stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines; c) le 31 décembre 2045 pour tous les rejets provenant de ces stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines. Le nombre maximal autorisé d'échantillons non conformes aux valeurs paramétriques du tableau 3 de l'annexe I est fixé à la partie C et au tableau 4 de l'annexe I. 2.   Au plus tard le 31 décembre 2030, les États membres dressent une liste des zones de leur territoire national dans lesquelles la concentration ou l'accumulation de micropolluants provenant de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines présente un risque pour l'environnement ou la santé humaine. Les États membres réexaminent cette liste en 2033 et tous les six ans par la suite, et la mettent à jour si nécessaire. La liste visée au premier alinéa comprend les zones suivantes: a) les zones de captage pour des points de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine telles que caractérisées conformément à l'article 8, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2020/2184 sauf si l'évaluation des risques conformément à l'article 8, paragraphe 2, point b), de ladite directive indique que le rejet de micropolluants par les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines ne constitue pas un risque potentiel pouvant entraîner une détérioration de la qualité de l'eau au point de constituer un risque pour la santé humaine; b) les eaux de baignade relevant de la directive 2006/7/CE sauf si le profil des eaux de baignade visé à l'article 6 et à l'annexe III de ladite directive indique que le rejet de micropolluants provenant des eaux résiduaires urbaines n'affecte pas les eaux de baignade et ne nuit pas à la santé des baigneurs; c) les zones dans lesquelles sont exercées des activités aquacoles, telles que définies à l'article 4, point 25), du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (37), sauf si les autorités nationales compétentes considèrent que le rejet de micropolluants provenant des eaux résiduaires urbaines ne peut pas affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale. La liste visée au premier alinéa comprend également les zones énumérées ci-après, sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement ou la santé humaine que le rejet de micropolluants dans les eaux résiduaires urbaines fait peser sur celles-ci: a) les lacs tels que définis à l'article 2, point 5), de la directive 2000/60/CE; b) les rivières telles que définies à l'article 2, point 4), de la directive 2000/60/CE ou d'autres cours d'eau dont le taux de dilution est inférieur à 10; c) les zones où un traitement supplémentaire est nécessaire pour satisfaire aux exigences énoncées dans les directives 2000/60/CE, 2006/118/CE et 2008/105/CE; d) les zones spéciales de conservation telles que définies à l'article 1er, point l), de la directive 92/43/CEE du Conseil (38), ainsi que les zones de protection spéciale en vertu de l'article 4, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (39), qui constituent le réseau écologique Natura 2000; e) les eaux côtières telles que définies à l'article 2, point 7), de la directive 2000/60/CE; f) les eaux de transition telles que définies à l'article 2, point 6), de la directive 2000/60/CE; g) les eaux marines telles que définies à l'article 3, point 1), de la directive 2008/56/CE. L'évaluation des risques visée au troisième alinéa est communiquée à la Commission sur demande. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution établissant le format de l'évaluation des risques visée au paragraphe 2, troisième alinéa, et la méthode à utiliser pour cette évaluation des risques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2. 4.   Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les rejets d'eaux résiduaires urbaines provenant d'agglomérations égales ou supérieures à 10 000 EH respectent, avant le rejet dans les zones figurant sur la liste visée au paragraphe 2, les prescriptions pertinentes applicables au traitement quaternaire énoncées à la partie B et au tableau 3 de l'annexe I, suivant les méthodes de suivi et d'évaluation des résultats prévues à la partie C de l'annexe I au plus tard: a) le 31 décembre 2033 pour 10 % de ces agglomérations; b) le 31 décembre 2036 pour 30 % de ces agglomérations; c) le 31 décembre 2039 pour 60 % de ces agglomérations; d) le 31 décembre 2045 pour 100 % de ces agglomérations. Le nombre maximal autorisé d'échantillons non conformes aux valeurs paramétriques du tableau 3 de l'annexe I est fixé à la partie C et au tableau 4 de l'annexe I. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure visée à l'article 27 pour modifier la partie C de l'annexe I, afin d'adapter les méthodes de surveillance et d'évaluation des résultats en relation avec le traitement quaternaire au progrès scientifique et technique. 5.   Les États membres veillent à ce que les rejets des eaux résiduaires urbaines provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines qui sont situées dans une zone inscrite sur la liste visée au paragraphe 2, à la suite de l'une des mises à jour régulières de cette liste requise par ledit paragraphe, satisfassent aux prescriptions énoncées au paragraphe 4 et à la partie B et au tableau 3 de l'annexe I dans un délai de sept ans à compter de l'inscription sur cette liste et au plus tard dans les délais fixés au paragraphe 4. 6.   La Commission peut adopter des actes d'exécution pour établir les méthodes de surveillance et d'échantillonnage à utiliser par les États membres pour déterminer la présence dans les eaux résiduaires urbaines des indicateurs énumérés au tableau 3 de l'annexe I, ainsi que des quantités correspondantes. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2. 7.   Lorsque le nombre de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines qui doivent être modernisées pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), au niveau national n'est pas un nombre entier, le nombre de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines est arrondi au nombre entier le plus proche. En cas d'équidistance entre deux nombres entiers, le nombre est arrondi vers le bas. 8.   Sans préjudice des autres dispositions du présent article, afin de garantir que la réutilisation des eaux résiduaires urbaines traitées est sans danger pour l'environnement et la santé humaine, les États membres veillent à ce que, lorsque c'est approprié, les eaux résiduaires urbaines qui sont réutilisées ou dont la réutilisation est prévue sont traitées conformément aux prescriptions applicables au traitement quaternaire énoncées à la partie B et au tableau 3 de l'annexe I. Les États membres veillent à ce que les résultats des évaluations de risques réalisées en vertu du règlement (UE) 2020/741 soient pris en compte lorsque les eaux résiduaires urbaines traitées sont réutilisées à des fins agricoles.
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