Art. 6
Traitement secondaire
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 6
Traitement secondaire
1. Les États membres veillent à ce que les rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant les eaux résiduaires urbaines des agglomérations égales ou supérieures à 2 000 EH respectent, avant leur rejet dans les eaux réceptrices, les prescriptions applicables au traitement secondaire énoncées à la partie B et au tableau 1 de l'annexe I, conformément aux méthodes de surveillance et d'évaluation des résultats prévues à la partie C de l'annexe I. Sans préjudice de la possibilité d'utiliser les méthodes autres visées à la partie C, point 1, de l'annexe I, le nombre maximal autorisé d'échantillons non conformes aux valeurs paramétriques de la partie B et du tableau 1 de l'annexe I est fixé dans la partie C et le tableau 4 de l'annexe I.
Pour les agglomérations égales ou supérieures à 2 000 EH mais inférieures à 10 000 EH qui effectuent des rejets dans des eaux côtières au sens de la directive 2000/60/CE et qui appliquent un traitement approprié conformément à l'article 7 de la directive 91/271/CEE au 1er janvier 2025, l'obligation énoncée au premier alinéa ne s'applique pas avant le 31 décembre 2037.
2. Pour les agglomérations qui effectuent des rejets des eaux résiduaires urbaines dans des zones moins sensibles visées à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/271/CEE au 1er janvier 2025, les obligations énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, s'appliquent le 31 décembre 2037.
3. Au plus tard le 31 décembre 2035, les États membres veillent à ce que les rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant les eaux résiduaires urbaines des agglomérations égales ou supérieures à 1 000 EH mais inférieures à 2 000 EH respectent, avant leur rejet dans les eaux réceptrices, les prescriptions applicables au traitement secondaire énoncées à la partie B et au tableau 1 de l'annexe I, conformément aux méthodes de surveillance et d'évaluation des résultats prévues à la partie C de l'annexe I. Sans préjudice de la possibilité d'utiliser les méthodes autres visées à la partie C, point 1, de l'annexe I, le nombre maximal autorisé d'échantillons non conformes aux valeurs paramétriques de la partie B et du tableau 1 de l'annexe I est fixé à la partie C et au tableau 4 de l'annexe I.
Les États membres peuvent déroger au délai visé au premier alinéa pour une période maximale:
a)
de 8 ans lorsque, le 1er janvier 2025,
i)
dans moins de 50 % des agglomérations visées au premier alinéa, les rejets d'eaux résiduaires urbaines font l'objet d'un traitement secondaire sur leur territoire, conformément à la partie B et au tableau 1 de l'annexe I; ou
ii)
moins de 50 % de la charge d'eaux résiduaires urbaines des agglomérations visées au premier alinéa fait l'objet d'un traitement secondaire sur leur territoire conformément à la partie B et au tableau 1 de l'annexe I;
b)
de 10 ans lorsque, le 1er janvier 2025,
i)
dans moins de 25 % des agglomérations visées au premier alinéa, les rejets d'eaux résiduaires urbaines font l'objet d'un traitement secondaire sur leur territoire, conformément à la partie B et au tableau 1 de l'annexe I; ou
ii)
moins de 25 % de la charge d'eaux résiduaires urbaines des agglomérations visées au premier alinéa fait l'objet d'un traitement secondaire sur leur territoire conformément à la partie B et au tableau 1 de l'annexe I.
La Bulgarie, la Croatie et la Roumanie peuvent déroger au délai visé au premier alinéa pour une période maximale:
a)
de 12 ans lorsque, le 1er janvier 2025,
i)
dans moins de 50 % des agglomérations visées au premier alinéa, les rejets d'eaux résiduaires urbaines font l'objet d'un traitement secondaire sur leur territoire, conformément à la partie B et au tableau 1 de l'annexe I; ou
ii)
moins de 50 % de la charge d'eaux résiduaires urbaines des agglomérations visées au premier alinéa fait l'objet d'un traitement secondaire sur leur territoire conformément à la partie B et au tableau 1 de l'annexe I;
b)
de 14 ans lorsque, le 1er janvier 2025,
i)
dans moins de 25 % des agglomérations visées au premier alinéa, les rejets d'eaux résiduaires urbaines font l'objet d'un traitement secondaire sur leur territoire, conformément à la partie B et au tableau 1 de l'annexe I; ou
ii)
moins de 25 % de la charge d'eaux résiduaires urbaines des agglomérations visées au premier alinéa fait l'objet d'un traitement secondaire sur leur territoire conformément à la partie B et au tableau 1 de l'annexe I.
Lorsque les États membres dérogent au délai visé au premier alinéa, ils veillent à inclure dans leur premier programme national de mise en œuvre visé à l'article 23:
a)
le nombre d'agglomérations égales ou supérieures à 1 000 EH mais inférieures à 2 000 EH pour lesquelles il n'y a pas de traitement secondaire au 1er janvier 2025;
b)
un plan détaillant les investissements nécessaires pour rendre ces agglomérations pleinement conformes dans les délais ainsi prorogés; et
c)
les raisons techniques ou économiques justifiant les prorogations du délai visé au premier alinéa.
Les prorogations du délai visé au premier alinéa ne s'appliquent que si les conditions du deuxième ou du troisième alinéa et du quatrième alinéa sont remplies. La Commission notifie aux États membres si ces conditions ne sont pas remplies au plus tard le 31 juillet 2028.
4. Les rejets d'eaux résiduaires urbaines peuvent être soumis à un traitement moins rigoureux que celui prescrit aux paragraphes 1 et 3 jusqu'au 31 décembre 2045 lorsqu'ils sont rejetés dans:
a)
des eaux situées dans des régions de haute montagne, à savoir à une altitude supérieure à 1 500 mètres, où il est difficile d'appliquer un traitement biologique efficace en raison des basses températures;
b)
des eaux marines profondes lorsque de tels rejets d'eaux résiduaires urbaines proviennent d'agglomérations inférieures à 150 000 EH situées dans des régions ultrapériphériques peu peuplées au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans lesquelles la topographie et la géographie du territoire rendent difficile l'application d'un traitement biologique efficace; ou
c)
des eaux résiduaires urbaines provenant de petites agglomérations égales ou supérieures à 1 000 EH mais inférieures à 2 000 EH, situées dans des régions à climat froid, où il est difficile d'appliquer un traitement biologique efficace en raison des basses températures si la température moyenne trimestrielle de l'eau au niveau des entrées est inférieure à 6 oC.
Les conditions d'application du premier alinéa sont que les États membres concernés fournissent à la Commission des études approfondies démontrant que ces rejets n'ont pas d'effet néfaste sur l'environnement et la santé humaine et n'empêchent pas les eaux réceptrices de respecter les objectifs de qualité pertinents et les dispositions pertinentes d'autres dispositions du droit de l'Union applicables.
5. La charge exprimée en EH est calculée sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la station d'épuration des eaux résiduaires urbaines au cours de l'année, à l'exclusion des situations météorologiques inhabituelles, telles que celles dues à de fortes précipitations.
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