Art. 7
Traitement tertiaire
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 7
Traitement tertiaire
1. Les États membres veillent à ce que les rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant des eaux résiduaires urbaines ayant une charge égale ou supérieure à 150 000 EH et n'appliquant pas de traitement tertiaire au 1er janvier 2025 respectent, avant le rejet dans les eaux réceptrices, les prescriptions applicables au traitement tertiaire conformément à la partie B et au tableau 2 de l'annexe I au plus tard:
a)
le 31 décembre 2033 pour les rejets provenant de 30 % de ces stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines;
b)
le 31 décembre 2036, pour les rejets provenant de 70 % de ces stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines.
Au plus tard le 31 décembre 2039, les États membres veillent à ce que pour tous les rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant les eaux résiduaires urbaines ayant une charge égale ou supérieure à 150 000 EH respectent, avant le rejet dans les eaux réceptrices, les prescriptions applicables au traitement tertiaire visées à la partie B et au tableau 2 de l'annexe I.
2. Au plus tard le 31 décembre 2027, les États membres dressent et publient une liste des zones de leur territoire qui sont sujettes à l'eutrophisation. Ils y incluent des informations indiquant s'il s'agit de zones sensibles au phosphore ou à l'azote ou aux deux. Ils mettent à jour cette liste tous les six ans à compter du 31 décembre 2033.
La liste visée au premier alinéa comprend les zones recensées à l'annexe II.
La prescription énoncée au premier alinéa ne s'applique pas lorsqu'un État membre effectue un traitement tertiaire conformément au paragraphe 5 sur l'ensemble de son territoire.
3. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les rejets provenant de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant les eaux résiduaires urbaines provenant d'agglomérations égales ou supérieures à 10 000 EH respectent, avant le rejet dans les zones figurant sur la liste visée au paragraphe 2, les prescriptions applicables au traitement tertiaire énoncées à la partie B et au tableau 2 de l'annexe I au plus tard:
a)
le 31 décembre 2033 pour 20 % de ces agglomérations;
b)
le 31 décembre 2036 pour 40 % de ces agglomérations;
c)
le 31 décembre 2039 pour 60 % de ces agglomérations;
d)
le 31 décembre 2045 pour l'ensemble de ces agglomérations.
4. Les États membres peuvent déroger au délai visé au paragraphe 3, point d), pour une durée maximale de huit ans, à condition:
a)
qu'au moins 50 % des agglomérations concernées n'appliquent pas un traitement tertiaire conformément aux exigences énoncées dans la directive 91/271/CEE ou ne satisfont pas aux prescriptions de la partie B et du tableau 2 de l'annexe I de ladite directive, au 1er janvier 2025; et
b)
que soient inclus dans le premier programme national de mise en œuvre présenté au titre de l'article 23, paragraphe 2:
i)
le nombre d'agglomérations visées au paragraphe 3, n'appliquant pas un traitement tertiaire conformément aux exigences énoncées dans la directive 91/271/CEE ou ne satisfaisant pas aux prescriptions de la partie B et du tableau 2 de l'annexe I de ladite directive, au 1er janvier 2025;
ii)
un plan détaillant les investissements nécessaires pour rendre ces agglomérations pleinement conformes dans le délai ainsi prorogé; et
iii)
les raisons techniques ou économiques justifiant la prorogation du délai visé au paragraphe 3, point d).
La prorogation du délai visé au présent paragraphe n'est effective que si les conditions du premier alinéa sont remplies. La Commission notifie aux États membres si ces conditions ne sont pas remplies au plus tard le 31 juillet 2028. En revanche, les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines traitant une charge égale ou supérieure à 150 000 EH respectent les délais fixés au paragraphe 1.
5. Les rejets d'eaux résiduaires urbaines visés aux paragraphes 1 et 3 satisfont aux prescriptions pertinentes de la partie B et du tableau 2 de l'annexe I conformément aux méthodes de surveillance et d'évaluation des résultats prévues à la partie C de l'annexe I. La moyenne annuelle des échantillons pour chaque paramètre visé au tableau 2 de l'annexe I est conforme aux valeurs paramétriques pertinentes indiquées dans ce tableau.
6. En ce qui concerne les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines qui sont en construction, qui font l'objet d'une rénovation importante en ce qui concerne leur traitement tertiaire, ou qui ont été commandées après le 31 décembre 2020 et avant le 1er janvier 2025, les prescriptions relatives au paramètre azote visées au présent article s'appliquent au plus tard cinq ans après les délais fixés aux paragraphes 1 et 3.
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure visée à l'article 27 pour modifier la partie C de l'annexe I, afin d'adapter les méthodes de surveillance et d'évaluation des résultats en relation avec le traitement tertiaire au progrès scientifique et technique.
8. Par dérogation aux paragraphes 3 et 5, les États membres peuvent décider qu'une station d'épuration individuelle des eaux résiduaires urbaines située dans une zone figurant sur la liste visée au paragraphe 2 n'est pas soumise aux prescriptions établies aux paragraphes 3 et 5 s'il peut être prouvé que le pourcentage minimal de réduction de la charge globale entrant dans toutes les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines de cette zone atteint:
a)
au moins 75 % pour la quantité totale de phosphore et au moins 75 % pour la quantité totale d'azote à compter du 1er janvier 2025;
b)
82,5 % pour la quantité totale de phosphore et 80 % pour la quantité totale d'azote au 31 décembre 2039;
c)
87,5 % pour la quantité totale de phosphore et 82,5 % pour la quantité totale d'azote au 31 décembre 2045.
9. Les rejets des stations d'épuration d'eaux résiduaires urbaines égales ou supérieures à 10 000 EH qui sont déversés dans une zone de captage d'une zone sujette à l'eutrophisation figurant dans la liste visée au paragraphe 2, sont également soumis aux paragraphes 3, 5 et 8.
10. Les États membres veillent à ce que les rejets provenant des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines qui sont situées dans une zone inscrite sur la liste visée au paragraphe 2 à la suite de l'une des mises à jour régulières de la liste requise par ledit paragraphe, satisfassent aux exigences énoncées aux paragraphes 3 et 5 dans un délai de sept ans à compter de l'inscription sur cette liste.
11. Lorsque le nombre de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines qui doivent être modernisées pour atteindre les objectifs visés aux paragraphes 1 et 3 au niveau national n'est pas un nombre entier, le nombre de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines est arrondi au nombre entier le plus proche. En cas d'équidistance entre deux nombres entiers, le nombre est arrondi vers le bas.
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