Art. 5
Plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 5
Plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines
1. Au plus tard le 31 décembre 2033, les États membres veillent à ce qu'un plan de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines soit établi pour les zones de collecte des agglomérations égales ou supérieures à 100 000 EH.
2. Au plus tard six mois après la première mise à jour du plan de gestion de district hydrographique élaborée conformément à l'article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE à compter du 1er janvier 2025 mais pas plus tard que le 22 juin 2028, les États membres établissent une liste des agglomérations comprises entre 10 000 EH et 100 000 EH dans lesquelles, compte tenu des données historiques, des modélisations et des projections climatiques les plus récentes, y compris en ce qui concerne les variations saisonnières, ainsi que des pressions anthropogéniques et de l'évaluation des incidences réalisée au titre du plan de gestion de district hydrographique, une ou plusieurs des conditions ci-après s'appliquent:
a)
le déversement dû aux pluies d'orage présente un risque pour l'environnement ou la santé humaine;
b)
le déversement dû aux pluies d'orage représente plus de 2 % de la charge dans les eaux résiduaires urbaines collectées annuellement des paramètres visés au tableau 1 et, le cas échéant, au tableau 2 de l'annexe I, calculée par rapport au débit par temps sec;
c)
le déversement dû aux pluies d'orage empêche le respect de l'un des éléments suivants:
i)
les exigences établies à l'article 5 de la directive (UE) 2020/2184;
ii)
les exigences énoncées à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2006/7/CE;
iii)
les exigences définies à l'article 3 de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil (35);
iv)
les objectifs environnementaux énoncés à l'article 4 de la directive 2000/60/CE;
v)
les exigences énoncées à l'article 1er de la directive 2008/56/CE;
vi)
les exigences établies à l'article 3 de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil (36);
d)
des points pertinents ont été identifiés dans les réseaux séparatifs où il est attendu que les eaux de ruissellement urbain soient polluées de telle manière que leur rejet dans les eaux réceptrices puisse être considéré comme un risque pour l'environnement ou la santé humaine, ou fait obstacle au respect de l'une quelconque des exigences ou l'un quelconque des objectifs environnementaux visés au point c).
Les États membres réexaminent la liste visée au premier alinéa tous les six ans après son établissement et la mettent à jour si nécessaire.
3. Au plus tard le 31 décembre 2039, les États membres veillent à ce qu'un plan de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines soit établi pour les zones de collecte des agglomérations visées au paragraphe 2.
4. Les plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines sont mis à la disposition de la Commission sur demande.
5. Les plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines comprennent au moins les éléments énoncés à l'annexe V et donnent dans la mesure du possible la priorité aux solutions d'infrastructures vertes et bleues.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution pour préciser:
a)
les méthodes pour recenser les mesures visées au point 3 de l'annexe V;
b)
les méthodes pour déterminer d'autres indicateurs afin de vérifier si l'objectif indicatif de réduction de la pollution visé au point 2) a) de l'annexe V est atteint;
c)
le format dans lequel les plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines doivent être mis à la disposition de la Commission sur demande conformément au paragraphe 4.
Ces actes d'exécution sont adoptés au plus tard le 2 janvier 2028 en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2.
7. Les États membres veillent à ce que les plans de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines soient réexaminés au moins tous les six ans après leur mise en place et mis à jour si nécessaire. À la suite d'une mise à jour de la liste visée au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que des plans de gestion intégrée soient établis pour les agglomérations concernées, dans un délai de six ans à compter de leur inscription sur ladite liste.
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