Art. 3
Systèmes de collecte et calcul de la charge d'une agglomération
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 3
Systèmes de collecte et calcul de la charge d'une agglomération
1. Les États membres veillent à ce que toutes les agglomérations égales ou supérieures à 2 000 EH satisfassent aux exigences suivantes:
a)
elles sont équipées de systèmes de collecte;
b)
toutes leurs provenances d'eaux usées domestiques sont raccordées au système de collecte.
2. Les États membres veillent à ce que les agglomérations égales ou supérieures à 1 000 EH mais inférieures à 2 000 EH satisfassent aux obligations du paragraphe 1 au plus tard le 31 décembre 2035.
Les États membres peuvent déroger au délai visé au premier alinéa pour une période maximale:
a)
de 8 ans lorsque, le 1er janvier 2025:
i)
moins de 50 % des agglomérations visées au premier alinéa sont équipées de systèmes de collecte; ou
ii)
moins de 50 % de la charge dans les eaux résiduaires urbaines des agglomérations visées au premier alinéa est recueillie dans des systèmes de collecte;
b)
de 10 ans lorsque, le 1er janvier 2025:
i)
moins de 25 % des agglomérations visées au premier alinéa sont équipées de systèmes de collecte; ou
ii)
moins de 25 % de la charge dans les eaux résiduaires urbaines des agglomérations visées au premier alinéa est recueillie dans des systèmes de collecte.
La Bulgarie, la Croatie et la Roumanie peuvent déroger au délai visé au premier alinéa pour une période maximale:
a)
de 12 ans lorsque, le 1er janvier 2025:
i)
moins de 50 % des agglomérations visées au premier alinéa sont équipées de systèmes de collecte; ou
ii)
moins de 50 % de la charge dans les eaux résiduaires urbaines des agglomérations visées au premier alinéa est recueillie dans des systèmes de collecte;
b)
de 14 ans lorsque, le 1er janvier 2025:
i)
moins de 25 % des agglomérations visées au premier alinéa sont équipées de systèmes de collecte; ou
ii)
moins de 25 % de la charge dans les eaux résiduaires urbaines des agglomérations visées au premier alinéa est recueillie dans des systèmes de collecte.
Lorsque les États membres dérogent au délai visé au premier alinéa, ils veillent à inclure dans leur premier programme national de mise en œuvre visé à l'article 23:
a)
le nombre d'agglomérations égales ou supérieures à 1 000 EH mais inférieures à 2 000 EH qui ne sont pas équipées d'un système de collecte complet au 1er janvier 2025;
b)
un plan détaillant les investissements nécessaires pour rendre ces agglomérations pleinement conformes dans les délais ainsi prorogés; et
c)
les raisons techniques ou économiques justifiant la prorogation du délai visé au premier alinéa.
Les prorogations du délai visé au premier alinéa ne s'appliquent que si les conditions du deuxième ou du troisième alinéa et du quatrième alinéa sont remplies. La Commission notifie aux États membres si ces conditions ne sont pas remplies au plus tard le 31 juillet 2028.
3. La charge d'une agglomération exprimée en EH est calculée sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire générée dans cette agglomération au cours de l'année, à l'exclusion des situations météorologiques inhabituelles, telles que celles qui sont dues à de fortes précipitations.
4. Les systèmes de collecte satisfont aux prescriptions de la partie A de l'annexe I.
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