Art. 23
Protection des données à caractère personnel
En vigueur depuis le 10 déc. 2024
Article 23
Protection des données à caractère personnel
1. Aux fins de la bonne application de la présente directive, les États membres limitent la portée des droits et obligations prévus aux articles 13 à 19 du règlement (UE) 2016/679 dans la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts visés à l’article 23, paragraphe 1, point e), dudit règlement, dans la mesure où ces obligations ou l’exercice de ces droits peuvent compromettre ces intérêts.
2. Lorsqu’ils traitent des données à caractère personnel, les intermédiaires financiers certifiés et les autorités compétentes des États membres sont considérés comme des responsables du traitement, au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679, dans le cadre de leurs activités respectives relevant de la présente directive.
3. Les informations, y compris les données à caractère personnel, traitées en vertu de la présente directive ne sont pas conservées plus longtemps que ne le nécessite la réalisation des objectifs de la présente directive et, en tout état de cause, conformément à la réglementation nationale de chaque responsable du traitement des données concernant le régime de prescription.
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