Art. 9

Radiation du registre national

En vigueur depuis le 10 déc. 2024
Article 9 Radiation du registre national 1.   Un État membre radie de son registre national tout intermédiaire financier certifié enregistré conformément à l’article 7, paragraphe 2, lorsque l’intermédiaire financier certifié: a) demande à être radié; ou b) ne remplit plus les exigences de l’article 8. 2.   Un État membre peut radier de son registre national tout intermédiaire financier certifié enregistré conformément à l’article 7, paragraphe 2: a) lorsqu’il a été constaté que l’intermédiaire financier certifié n’a pas respecté les obligations qui lui incombent au titre de la présente directive ou de la directive (UE) 2015/849 ou au titre de règles comparables d’un pays tiers de résidence à des fins fiscales; ou b) lorsqu’il a été constaté que l’intermédiaire financier certifié a commis une ou plusieurs infractions ou violations relevant des règles nationales d’un État membre ou d’une autre juridiction et que ces infractions ou violations ont entraîné une perte de recettes fiscales provenant de la retenue à la source; ou c) lorsqu’une enquête est ouverte par un État membre ou une autre juridiction au sujet de l’intermédiaire financier certifié concernant un cas potentiel de fraude fiscale ou d’abus fiscal susceptible d’entraîner une perte de recettes fiscales provenant de la retenue à la source. Aux fins du point b), l’État membre de la source ne tient compte de ces infractions ou violations que dans la mesure où il n’en a pas eu connaissance plus de dix ans avant la radiation de l’intermédiaire financier. 3.   Un État membre peut interdire à tout intermédiaire financier certifié enregistré conformément à l’article 7, paragraphe 1, de demander un allègement au titre de la présente directive: a) lorsqu’il a été constaté que l’intermédiaire financier certifié n’a pas respecté les obligations qui lui incombent au titre de la présente directive ou de la directive (UE) 2015/849 ou les règles comparables d’un pays tiers de résidence à des fins fiscales; ou b) lorsqu’il a été constaté que l’intermédiaire financier certifié a commis une ou plusieurs infractions ou violations relevant des règles nationales d’un État membre ou d’une autre juridiction et que ces infractions ou violations ont entraîné une perte de recettes fiscales provenant de la retenue à la source; ou c) lorsqu’une enquête est ouverte par un État membre ou une autre juridiction au sujet de l’intermédiaire financier certifié concernant un cas potentiel de fraude fiscale ou d’abus fiscal susceptible d’entraîner une perte de recettes fiscales provenant de la retenue à la source. Aux fins du point b), l’État membre de la source ne prend en compte ces infractions ou violations que dans la mesure où il n’en a pas eu connaissance plus de dix ans avant l’interdiction de la demande d’allègement. Lorsqu’un État membre prononce une interdiction à l’encontre d’un intermédiaire financier certifié en vertu du présent paragraphe, il met à jour sans retard les informations contenues dans le registre national en conséquence. 4.   Lorsqu’un État membre radie un intermédiaire financier du registre national en application du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, ou lorsqu’il interdit à un intermédiaire financier certifié de demander un allègement en application du paragraphe 3, l’État membre veille à ce que l’intermédiaire financier soit réenregistré ou à ce qu’il soit autorisé à présenter une autre demande d’allègement, si l’État membre établit qu’il a été remédié aux circonstances qui ont été à l’origine de la radiation ou de l’interdiction.
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