Art. 11

Demande d’allègement à la source ou de remboursement rapide

En vigueur depuis le 10 déc. 2024
Article 11 Demande d’allègement à la source ou de remboursement rapide 1.   Les États membres de la source exigent de tout intermédiaire financier certifié qui tient un compte d’investissement pour un propriétaire enregistré percevant des dividendes distribués ou des intérêts versés par un résident dans l’État membre de la source, qu’il demande, au nom de ce propriétaire enregistré, un allègement en vertu de l’article 13 ou de l’article 14, selon le cas, si les conditions suivantes sont remplies: a) le propriétaire enregistré a autorisé l’intermédiaire financier certifié à demander un allègement en son nom; et b) l’intermédiaire financier certifié a vérifié et établi l’éligibilité du propriétaire enregistré à un allègement conformément à l’article 12 ou à l’article 15, selon le cas. 2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent exclure, en tout ou en partie, les demandes d’allègement introduites dans le cadre des systèmes prévus aux articles 13 et 14 lorsque l’une des circonstances suivantes se présente: a) le dividende payé provient d’une action cotée en bourse acquise par le propriétaire enregistré dans le cadre d’une transaction effectuée dans les cinq jours ayant précédé la date de détachement du dividende; b) le paiement de dividendes sur le titre sous-jacent pour lequel un allègement est demandé est lié à un accord financier qui n’a pas été réglé, ou n’a pas expiré ou été résilié autrement avant la date de détachement du dividende; c) au moins un des intermédiaires financiers de la chaîne des paiements sur titres n’est pas un intermédiaire financier certifié et aucun intermédiaire financier certifié n’a assumé, en vertu de l’article 5, paragraphe 5, la position de cet intermédiaire financier aux fins de l’article 10; d) une exonération de la retenue à la source est demandée; e) un taux réduit de retenue à la source ne découlant pas de conventions en matière de double imposition est réclamé; f) le paiement de dividendes dépasse un montant brut d’au moins 100 000 EUR par propriétaire enregistré et par date de paiement. Aux fins du premier alinéa, point f), du présent paragraphe, le montant du paiement de dividendes est déterminé par le montant brut du dividende par investisseur détenant des participations dans un organisme de placement collectif lorsque cet investisseur sous-jacent a droit à un allègement en vertu de l’article 15, paragraphe 2, point a) ou b), selon le cas. 3.   Le paragraphe 2, point f), ne s’applique pas lorsque l’une ou l’autre des catégories suivantes a droit à un allègement de l’excédent de retenue à la source: a) un régime de retraite légal d’un État membre ou une institution de retraite professionnelle enregistré(e) ou agréé(e) dans un État membre conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/2341; ou b) un organisme de placement collectif qui est un OPCVM établi conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE, un FIA de l’Union ou un gestionnaire établi dans l’Union. 4.   Le paragraphe 2 s’applique à tout dispositif par lequel le paiement de dividendes est fractionné ou tout organisme de placement collectif autre que celui mentionné au paragraphe 3, point b), qui a été établi dans le seul but de maintenir le paiement de dividendes à un montant inférieur à celui visé au paragraphe 2, point f). 5.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsque l’intermédiaire financier qui tient un compte d’investissement pour un propriétaire enregistré n’est pas un intermédiaire financier certifié, les États membres autorisent un intermédiaire financier certifié à demander un allègement en vertu de l’article 13 ou de l’article 14, selon le cas, sous réserve de l’article 5, paragraphe 5, et de l’article 10. 6.   Les systèmes d’allègement prévus à l’article 13 et à l’article 14, selon le cas, ne réduisent pas les pouvoirs de contrôle des États membres au titre de leurs règles nationales en ce qui concerne les revenus imposables auxquels l’allègement a été appliqué et n’affectent pas les droits d’imposition des États membres. 7.   Lorsque, avant l’entrée en vigueur de la présente directive, un État membre dispose d’un système d’allègement à la source ou de remboursement rapide, ou d’une combinaison des deux, et qu’il applique le chapitre III en vertu de l’article 2, cet État membre veille à ce que ce système soit conforme au chapitre III pour toute demande d’allègement relevant de la présente directive, c’est-à-dire tout allègement concernant les dividendes provenant d’actions cotées en bourse, et également les intérêts produits par des obligations cotées en bourse versés à des non-résidents lorsque l’État membre décide d’inclure ces intérêts. Les États membres peuvent également conserver et appliquer un système national existant d’allègement à la source dans les cas visés au paragraphe 2, point e), du présent article lorsque des vérifications sont effectuées pour: a) garantir l’égalité de traitement entre les situations nationales et transfrontières pour assurer la conformité avec les chapitres 2 et 4 du titre IV du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; ou b) appliquer des taux réduits de retenue à la source conformément aux directives 2003/49/CE (18) ou 2011/96/UE (19) du Conseil.
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