Art. 13
Système d’allègement à la source
En vigueur depuis le 10 déc. 2024
Article 13
Système d’allègement à la source
Les États membres peuvent instaurer un système permettant d’autoriser les intermédiaires financiers certifiés qui tiennent le compte d’investissement d’un propriétaire enregistré à demander, au nom du propriétaire enregistré, un allègement à la source conformément à l’article 11 en fournissant à l’agent chargé de la retenue les informations suivantes:
a)
la résidence fiscale du propriétaire enregistré ou les informations contenues dans les documents visés à l’article 12, paragraphe 2, point b), le cas échéant; et
b)
le taux de retenue à la source applicable sur le paiement conformément aux règles nationales ou, le cas échéant, à une convention en matière de double imposition.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2025:50:oj#art-13