Art. 13

Système d’allègement à la source

En vigueur depuis le 10 déc. 2024
Article 13 Système d’allègement à la source Les États membres peuvent instaurer un système permettant d’autoriser les intermédiaires financiers certifiés qui tiennent le compte d’investissement d’un propriétaire enregistré à demander, au nom du propriétaire enregistré, un allègement à la source conformément à l’article 11 en fournissant à l’agent chargé de la retenue les informations suivantes: a) la résidence fiscale du propriétaire enregistré ou les informations contenues dans les documents visés à l’article 12, paragraphe 2, point b), le cas échéant; et b) le taux de retenue à la source applicable sur le paiement conformément aux règles nationales ou, le cas échéant, à une convention en matière de double imposition.
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