Art. 14
Système de remboursement rapide
En vigueur depuis le 10 déc. 2024
Article 14
Système de remboursement rapide
1. Les États membres peuvent instaurer un système permettant d’autoriser les intermédiaires financiers certifiés qui tiennent le compte d’investissement d’un propriétaire enregistré à demander, au nom du propriétaire enregistré, un remboursement rapide de l’excédent de retenue à la source conformément à l’article 11, si les informations visées au paragraphe 3 du présent article sont fournies durant le deuxième mois suivant celui de la date de paiement des dividendes ou des intérêts.
2. Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, les États membres traitent toute demande de remboursement présentée conformément au paragraphe 1 du présent article dans un délai de 60 jours civils après la fin de la période au cours de laquelle un remboursement rapide peut être demandé. Les États membres appliquent des intérêts, conformément à l’article 16, sur le montant d’un tel remboursement pour chaque jour de retard postérieur au 60e jour.
3. L’intermédiaire financier certifié qui demande un remboursement rapide fournit les informations suivantes à l’État membre concerné:
a)
l’identification du propriétaire enregistré conformément à l’annexe II, rubrique B;
b)
l’identification du paiement de dividendes ou d’intérêts conformément à l’annexe II, rubriques D et G, le cas échéant;
c)
la base du taux de retenue à la source applicable et le montant total de l’excédent de retenue à la source à rembourser;
d)
la résidence fiscale du propriétaire enregistré, y compris le code de vérification du CRFN, le cas échéant, ou les informations contenues dans les documents visés à l’article 12, paragraphe 2, point b), le cas échéant;
e)
la déclaration du propriétaire enregistré prévue à l’article 12.
4. Les États membres peuvent rejeter une demande de remboursement présentée au titre du présent article dans l’un des cas suivants:
a)
les exigences prévues au paragraphe 1 ou 3 du présent article ou à l’article 11 ou 12 ne sont pas remplies;
b)
les informations nécessaires pour reconstituer la chaîne des paiements sur titres concernée, visées à l’annexe II, n’ont pas été fournies de manière complète et correcte à la fin de la période visée au paragraphe 1 du présent article;
c)
l’État membre engage, sur la base de critères d’évaluation des risques, une procédure de vérification ou un contrôle fiscal conformément à ses règles nationales en ce qui concerne la demande de remboursement.
5. Le rejet d’une demande de remboursement en vertu du paragraphe 4 n’exclut pas l’application d’intérêts de retard conformément au paragraphe 2 dans le cas où le remboursement est finalement accordé et où les circonstances décrites au paragraphe 4, point a) ou b), n’existent pas.
6. Un rejet tel qu’il est visé au paragraphe 4, points a) et b), est communiqué à l’intermédiaire financier certifié demandeur et ne fait pas obstacle à l’introduction d’une demande de remboursement dans le cadre du système de remboursement normal établi au titre des règles nationales.
7. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les formulaires informatisés types, y compris le régime linguistique, ainsi que les exigences relatives aux canaux de communication, aux fins de l’introduction des demandes au titre du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21.
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