Art. 15

Dispositions particulières pour les investissements indirects

En vigueur depuis le 10 déc. 2024
Article 15 Dispositions particulières pour les investissements indirects 1.   Les États membres autorisent tout intermédiaire financier certifié qui tient le compte d’investissement d’un propriétaire enregistré qui perçoit des dividendes ou des intérêts à demander, au nom de ce propriétaire enregistré, un allègement en vertu de l’article 13 ou de l’article 14, selon le cas, pour autant que les exigences énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article soient remplies. 2.   Aux fins du paragraphe 1, le propriétaire enregistré est: a) un organisme de placement collectif qui détient des titres pour le compte d’investisseurs ayant droit à un allègement de la retenue à la source en ce qui concerne les dividendes ou les intérêts conformément aux règles nationales de l’État membre de la source ou, le cas échéant, à une convention en matière de double imposition; ou b) une personne morale désignée au titre du règlement du fonds, des documents constitutifs ou du prospectus d’un organisme de placement collectif qui détient les titres sur le compte d’investissement générant les dividendes ou intérêts, et qui tient des registres internes permettant l’attribution individuelle de ces titres à cet organisme de placement collectif ou aux investisseurs de cet organisme de placement collectif, selon le cas, lorsque l’organisme de placement collectif ou les investisseurs de l’organisme de placement collectif ont droit à un allègement de la retenue à la source pour ces dividendes ou ces intérêts conformément aux règles nationales de l’État membre de la source ou, le cas échéant, à une convention en matière de double imposition. 3.   Aux fins du paragraphe 1, l’intermédiaire financier certifié qui demande l’allègement obtient une déclaration: a) de chaque organisme de placement collectif ayant droit à un allègement de la retenue à la source ou de chaque investisseur de l’organisme de placement collectif ayant droit à un tel allègement, selon le cas, dont les titres sont détenus par le propriétaire enregistré indiquant que: i) ils ont droit à un allègement de la retenue à la source en ce qui concerne les dividendes ou les intérêts conformément aux règles nationales de l’État membre de la source ou, le cas échéant, à une convention en matière de double imposition, y compris la base juridique et le taux de retenue à la source applicable; et ii) si l’État membre de la source l’exige, ils sont le bénéficiaire effectif des dividendes ou des intérêts conformément aux règles nationales de l’État membre de la source ou, le cas échéant, à une convention en matière de double imposition; et iii) ils ont donné leur accord pour qu’un allègement soit demandé pour leur compte au titre du présent article; et iv) si un allègement est accordé, ils renoncent à leur droit de demander un allègement de manière indépendante à l’État membre de la source au titre de la présente directive ou dans le cadre des systèmes prévus par les règles nationales des États membres; b) du propriétaire enregistré visé au paragraphe 2, point a), indiquant les taux de retenue à la source applicables aux dividendes ou aux intérêts payés; c) du propriétaire enregistré visé au paragraphe 2, point b), identifiant l’organisme de placement collectif pour lequel les titres donnant lieu aux dividendes ou aux intérêts sont détenus, conformément à ses registres internes, et indiquant les taux de retenue à la source applicables aux dividendes ou aux intérêts versés; d) du propriétaire enregistré, indiquant les informations visées à l’article 12, paragraphe 1, points c) et d). 4.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’intermédiaire financier certifié qui demande un allègement à la source en vertu de l’article 13 communique à l’agent chargé de la retenue: a) les informations visées au paragraphe 3, point b) ou c), du présent article, selon le cas; et, en ce qui concerne l’organisme de placement collectif ou les investisseurs d’un organisme de placement collectif, les informations sur leur résidence fiscale ou les informations contenues dans les documents visés à l’article 12, paragraphe 2, point b), selon le cas, au lieu des informations visées à l’article 13; et b) si les investisseurs d’un organisme de placement collectif ont droit à un allègement, le montant des dividendes ou intérêts attribuables à chaque investisseur ayant droit à un allègement en vertu de l’article 15, paragraphe 2. 5.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, lorsque l’intermédiaire financier certifié demande un allègement en vertu de l’article 14, il communique à l’État membre de la source, au lieu des informations visées à l’article 14, paragraphe 3, points d) et e), les informations visées au paragraphe 3 du présent article ainsi que la résidence fiscale de l’organisme de placement collectif ou des investisseurs d’un organisme de placement collectif, y compris le code de vérification du CRFN ou les informations visées à l’article 12, paragraphe 2, point b), selon le cas. Si les investisseurs d’un organisme de placement collectif ont droit à un allègement, l’intermédiaire financier certifié communique également à l’État membre de la source le montant des dividendes ou intérêts attribuables à chaque investisseur ayant droit à un allègement en vertu de l’article 15, paragraphe 2, le cas échéant. 6.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger des intermédiaires financiers certifiés qui demandent un allègement au titre du présent article qu’ils vérifient, sur la base des informations dont ils disposent: a) les documents visés à l’article 12, paragraphe 2, point a) ou b), pour chaque organisme de placement collectif ou chaque investisseur d’un organisme de placement collectif, selon le cas, qui a droit à un allègement; b) le droit de l’organisme de placement collectif ou des investisseurs d’un organisme de placement collectif, selon le cas, à une exonération spécifique ou un taux réduit spécifique de retenue à la source conformément aux règles nationales de l’État membre de la source ou, le cas échéant, à une convention en matière de double imposition conclue entre l’État membre de la source et la juridiction de résidence à des fins fiscales; c) dans le cas d’un paiement de dividendes, l’existence éventuelle d’un accord financier qui n’a pas été réglé, ou n’a pas expiré ou été résilié autrement avant la date de détachement du dividende. 7.   L’article 12, paragraphes 1, 2 et 3, ne s’applique pas lorsqu’un allègement est demandé en vertu du présent article. 8.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les formulaires informatisés types, y compris le régime linguistique, ainsi que les exigences relatives aux canaux de communication, aux fins de l’introduction des demandes au titre du paragraphe 5 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21.
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