Art. 16
Intérêts de retard
En vigueur depuis le 10 déc. 2024
Article 16
Intérêts de retard
Conformément à l’article 14, paragraphe 2, lorsque les règles nationales le prévoient, les États membres appliquent des intérêts à un taux correspondant à l’intérêt ou aux frais équivalents appliqués par l’État membre aux retards de paiement des remboursements des retenues à la source liées à l’imposition de dividendes ou d’intérêts, selon le cas.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2025:50:oj#art-16