Art. 16

Intérêts de retard

En vigueur depuis le 10 déc. 2024
Article 16 Intérêts de retard Conformément à l’article 14, paragraphe 2, lorsque les règles nationales le prévoient, les États membres appliquent des intérêts à un taux correspondant à l’intérêt ou aux frais équivalents appliqués par l’État membre aux retards de paiement des remboursements des retenues à la source liées à l’imposition de dividendes ou d’intérêts, selon le cas.
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