Art. 18

Responsabilité

En vigueur depuis le 10 déc. 2024
Article 18 Responsabilité Les États membres prennent les mesures appropriées au titre de leurs règles nationales pour faire en sorte qu’un intermédiaire financier certifié qui ne se conforme pas, que ce soit en tout ou en partie, aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 10, 11, 12, 13, 14 ou 15, puisse être tenu pour responsable de tout ou partie de la perte de recettes fiscales provenant de la retenue à la source.
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